Prescription de l’action en paiement

Suivant les dispositions de l’article L.137-2 du Code de la Consommation, qui sont aujourd’hui codifiées sous l’article L.218-2 du même code, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Le 13 décembre 2006, un couple se faisait consentir un prêt de 150.000,00 € garanti par une hypothèque.

N’ayant pas remboursé ce prêt, la banque engagea une procédure de saisie immobilière.

Le couple opposa alors à la banque l’extinction de son action en soutenant qu’elle n’avait pas été introduite dans les deux ans.

Cette contestation fit l’objet d’un débat sur la nature de l’opération que le couple avait financée au moyen d’un prêt.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence, en regard des arguments qui lui furent présentés, rejeta l’exception de prescription au motif que le prêt était lié à une opération spéculative, car il était destiné à financer un placement financier qui comportait un aléa.

Selon la Cour, le prêt ne pouvait plus, de ce fait, être qualifié de prêt à la consommation.

Dans son arrêt du 22 septembre 2016 (15-18858), la Cour de Cassation casse cette décision en rappelant qu’une personne physique ne perd pas sa qualité de consommateur en souscrivant un prêt de nature spéculative si ce prêt n’entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale et/ou libérale.

Le prêt reste donc un prêt soumis au Code de la Consommation. Aussi, le délai de prescription pouvait être invoqué.

Related Posts