Nouveau cadre des relations commerciales

L’ordonnance du 24 avril 2019 a modifié plusieurs dispositions du Code de Commerce, relatives à la transparence dans les relations commerciales.

De nouvelles dispositions apparaissent. Par ailleurs l’ordonnance clarifie la lecture du Code de commerce en réunissant des dispositions parfois dispersées dans plusieurs articles, alors qu’elles avaient un objet commun, dans une section  unique.

On relèvera en particulier :

1- Les conditions générales de vente

2- Les factures

3- Les délais de paiement

4- Réorganisation de la contractualisation des relations commerciales

5Simplification du droit des pratiques restrictives

6La rupture des relations commerciales établies

 

1- Les conditions générales de vente

 Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7-1 qui figuraient dans un chapitre relatif à la transparence, sont intégrées dans une section intitulée «  des conditions générales de vente ».

Cette section comprend deux articles.

  • L’ un, article L.441-1, relatif  aux  conditions générales de vente stricto sensu, qui modifie sensiblement les obligations qui étaient énoncées préalablement dans l’article L.441-6 du Code de Commerce.

L’obligation de les établir est supprimée.

Ainsi, les personnes qui exercent une activité de production ou de distribution, ou de services ne sont tenues de les communiquer à l’acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle, que s’il les a établies.

D’autre part, le contenu de ces conditions, lorsqu’elles sont établies, est allégé. Il doit énoncer les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix, tels que les barèmes de prix unitaire et les réductions de prix.

Mais ce contenu n’a plus à préciser les conditions de vente.

Sous ces réserves, lorsqu’elles sont établies, les conditions générales de vente, restent, comme cela était déjà précisé dans l’article L441-6 du Code de Commerce, le socle unique de la négociation commerciale.

Cependant, il faut ajouter que les fournisseurs, qui sont soumis à l’obligation de conclure une convention unique à l’issue de la négociation commerciale, doivent, conformément à l’article L.441-4 du Code de Commerce, communiquer leurs conditions générales de vente.

  • Le deuxième article, L 441-2., reprend les dispositions de l’article L. 441- 6 -III qui rappelle que tout prestataire de services est tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d’information définies par l’article L. 111-2 du code de de la consommation.

 

2- Les factures

-Les dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce sont transposées dans l’article L.441-9,qui précise les mentions que doivent contenir les factures.

Outre celles qui étaient déjà imposées, les nouvelles dispositions précisent qu’elles doivent mentionner le numéro du bon de commande, lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.

-La facture doit aussi mentionner le nom des parties, ainsi que leur adresse et l’adresse de facturation, si elle est différente de leur adresse.

L’objectif est d’éviter que le délai de paiement ne soit différé.

– Les nouvelles dispositions modifient la date à laquelle la facture doit être émise.

L’ancien article L. 441-3 précisait que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de services.

Ces dispositions étaient susceptibles d’interprétation. D’autre part elles contredisaient les dispositions l’article 289 du code général des impôts qui dispose que la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

Désormais, l’article L. 441-9-1 précise que la facture est établie dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service.

Les dispositions du Code de commerce et du code général des impôts sont ainsi harmonisées.

-Les sanctions pénales, en cas d’irrégularité des factures, sont par ailleurs remplacées par une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 75.000,00 € pour une personne physique, et 375.000,00 € pour une personne morale.

-Il faut par ailleurs rappeler que les factures doivent être conformes aux dispositions de l’article 289 du code général des impôts et que conformément à l’article L.102 B du livre des procédures fiscales, elles doivent être conservées pendant une durée de six ans.

– Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux factures émises à compter du 1er octobre 2019.

 

3- Les délais de paiement

Les dispositions relatives aux délais de paiement qui figuraient dans les articles L. 443-1 et L. 441-6 du code de commerce, sont transférés dans les articles L. 441-10 à L.441- 16.

 

4- Réorganisation de la contractualisation des relations commerciales

Les dispositions de l’article L.441-7,qui définissaient le contenu de la convention que les fournisseurs doivent établir avec les distributeurs, sont transférées dans l’article L.441-3.

Outre ce transfert, le contenu de la convention entre distributeur et fournisseur est modifié.

En particulier, la notion de « prix convenu » est précisée.

Le prix doit inclure des réductions de prix, mais aussi des services de coopérations commerciales propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services, que le distributeur ou le prestataire apporte au fournisseur, dès lors qu’elle ne relève pas de l’obligation d’achat et de vente.

Préalablement, ces services faisaient l’objet de facturation distincte.

L’administration pourra ainsi mieux contrôler la rémunération de ces prestations et leur impact sur les prix.

 

5Simplification du droit des pratiques restrictives

L’article L.442-6 du Code de Commerce comportait pas moins de 13 pratiques, qui étaient susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur.

Ces pratiques sont désormais réduites à deux catégories générales qui sont énoncés dans l’article L. 442-1 :

  • L’une et l’autre concernent la conclusion des contrats :

Engage ainsi sa responsabilité, la personne qui obtient ou qui tente d’obtenir un avantage qui n’a pas de contrepartie, ou qui est manifestement disproportionnée en regard de la valeur de cette contrepartie.

Engage également sa responsabilité la personne qui soumet ou tente de soumettre l’autre partie à des obligations, qui créent un déséquilibre significatif.

Mais le transfert de ces dispositions d’un article à l’autre, ne s’est pas fait à droit constant.

Le législateur a substitué les termes de « autres parties à celui de partenaire commercial ».

La responsabilité de ceux qui mettent en œuvre ces pratiques pourra être engagée à l’égard de leur cocontractant, même s’ils ne sont pas des partenaires commerciaux.

 

  • Deux autres  pratiques spéciales sont par ailleurs reprises.

L’article L. 442-1 du code de commerce  reprend la cinquième pratique qui était énoncée dans l’article L. 442-6 du code de commerce

Il s’agit de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, qui fait l’objet de commentaires ci-après.

La seconde, qui constituait la sixième pratique interdite par l’article L. 442-6 du code de commerce ,est reprise dans l’article L. 442-2.

Engage ainsi sa responsabilité toute personne qui participe directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de la revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

L’article L. 442-4 du code de commerce renforce le mécanisme de sanctions en permettant à toute personne justifiant d’un intérêt de demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de ces pratiques et la réparation du préjudice.

Mais seule la victime pourra faire constater la nullité des clauses ou des contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le III de l’article L. 442-4 confirme la compétence des juridictions désignées par décret pour statuer sur les litiges relatifs à l’application de ces dispositions. (Voir les notes publiées sur le sujet sur notre site.)

 

6La rupture des relations commerciales établies

Les dispositions de la cinquième pratique visées par l’article L. 442-6 du code de commerce ont été sensiblement modifiées par l’article L. 442-1-1 I.

Si la rupture brutale d’une relation commerciale établie est toujours sanctionnée, les nouvelles dispositions sont expressément étendues aux personnes qui exercent une activité de service.

Cependant cette référence aux activités de service, apparaît davantage comme une précision que comme une évolution.

D’autre part les nouvelles dispositions ne se réfèrent plus pour définir la durée du préavis,  à la fourniture de produits sous une marque de distributeur.

Alors que dans ce domaine ceux qui subissaient une rupture brutale pouvaient bénéficier d’un préavis d’une durée double, désormais la responsabilité de l’auteur de la rupture est soumise à un principe général – l’absence de préavis par un écrit- dont la durée doit tenir compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce et aux accords interprofessionnels.

Les nouvelles dispositions apportent une précision importante sur la durée du préavis.

L’auteur d’une rupture d’une relation commerciale n’engagera pas sa responsabilité s’il a respecté un préavis de 18 mois.

Cette disposition ne signifie pas cependant que la durée des préavis est plafonnée d’une manière générale, à une durée dix-huit mois.

Ce plafond, ne pourra être invoqué que par celui qui l’aura fixé dans le préavis écrit qu’il aura adressé à son cocontractant et qui  l’aura respecté

En l’absence de préavis écrit, le préjudice pourra donc être déterminé par les juridictions, s’il y a lieu, sur une durée plus longue, compte tenu de la durée de la relation commerciale et éventuellement des usages et des accords interprofessionnels.

 

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