Responsabilité : absence de mise en garde

Lorsqu’un prêt est consenti, la banque peut être tenue de mettre l’emprunteur en garde contre le risque de défaillance si l’emprunteur n’est pas un emprunteur averti par sa formation ou les fonctions qu’il exerce.

L’obligation de mise en garde n’est pas cependant systématique. Il faut qu’il y ait un réel risque de défaillance qui résulte d’un endettement trop important ou d’une inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur.

Lorsque le prêt est consenti à une personne physique, c’est à l’égard de celle-ci qu’il faut apprécier, d’une part s’il est averti, et d’autre part, s’il existe un risque de défaillance.

Mais à l’égard d’une personne morale, comment l’apprécier, et notamment lorsque la personne morale est une Société dont tous les associés peuvent chacun être tenu au paiement de la dette qui résulte du prêt ?

Plusieurs arrêts ont déjà été prononcés sur le sujet.

Un arrêt du 19 septembre 2019 fait en quelque sorte une synthèse de décisions plus anciennes.

  • Lorsque le prêt est consenti à une personne morale, c’est à l’égard de son dirigeant qu’il faut apprécier si l’emprunteur est averti ou non.
  • Si la personne morale est une Société, dont tous les associés peuvent être tenus au paiement de la dette, l’étendue de la mise en garde n’est pas modifiée. C’est à l’égard du seul dirigeant de la Société et non de ses associés, qu’il faut apprécier si l’emprunteur est averti.

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