Dans quels cas l’employeur peut-il consulter les messages rédigés par un salarié ?

Un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation illustre de nouveau les difficultés que provoquent la porosité entre les usages professionnels et privés des nouvelles technologies sur le lieu de travail.

Nous avions déjà écrit à ce sujet.

Cette fois-ci, un cadre dirigeant avait été licencié pour faute grave. En effet, l’employeur avait découvert que celui-ci rédigeait des messages insultants et grossiers envers ses collègues, ses subordonnées ainsi que ses supérieurs. Par conséquent, l’employeur estimait que le cadre ne donnait pas l’image exemplaire qu’il devait pourtant refléter. Ce comportement irrespectueux et déloyal justifiait un licenciement pour faute grave.

Le salarié licencié avait saisi le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel, pour contester son licenciement. Il soutenait en effet que l’employeur ne pouvait pas se servir de ces messages pour licencier son salarié, car ils étaient privés. Ainsi, le fait pour l’employeur de les avoir consultés et produits en justice portait atteinte à sa vie privée.

Mais la Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, rejeta les demandes du cadre pour valider le licenciement pour faute grave.

Revenons davantage sur les faits pour comprendre cette décision. Ils sont en effet riches, car les juges ont listé les indices qui permettent d’attribuer à des messages un caractère professionnel.

L’employeur avait mis à la disposition de son personnel un outil de messagerie instantanée afin de faciliter la collaboration entre les salariés. Mais le cadre en avait quelque peu détourné la finalité, pour au contraire s’en servir entant que défouloir à l’encontre de ses collaborateurs, de sa direction et pour critiquer le fonctionnement de l’entreprise de manière générale.

Si l’employeur ne peut pas consulter les correspondances privées de ses salariés, il peut en revanche prendre connaissance des correspondances professionnelles.

Ici, plusieurs éléments ont permis aux magistrats de juger que ces messages étaient professionnels :

  • Ils étaient adressés au moyen d’un outil professionnel ;
  • Les messages du cadre étaient transférés sur la boîte mail de son assistance, ce qui est incompatible avec tout caractère privé ;
  • Le contenu des messages était relatif au travail et à la vie de l’entreprise ;
  • Enfin, le cadre n’avait pas pris le soin d’y apposer la mention « privé » ou « personnel ».

De ces indices, la cour d’appel puis la Cour de cassation ont pu juger que l’employeur n’avait pas porté atteinte à la vie privée de son salarié, et pouvait par conséquence prendre connaissance de ces messages et les exploiter dans le cadre d’une procédure de licenciement.

 

Référence de l’arrêt commenté : Cass. Soc., 9 septembre 2020, n° 18-20.489.

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