- 16 novembre 2020
- Actualités , Droit des contrats , Jurisprudence
- Comments : 0
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
Le 6 octobre 2006, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
Elle ajoutait ainsi un nouveau fait générateur à la responsabilité quasi-délictuelle qui, communément, résulte d’une faute ou d’une imprudence.
En pratique, elle a donné une base légale à l’action en responsabilité exercée par le locataire-gérant d’un fonds de commerce qui reprochait au bailleur des locaux dans lesquels ce fonds était exploité, de lui avoir causé un préjudice par un défaut d’entretien de ses locaux.
Ce principe a justifié des réserves, qui ont trouvé leur légitimité naturelle dans les dispositions de l’article 1165 du code civil, qui sont désormais partiellement reprises dans l’article 1199 du Code Civil. Car comment les personnes qui sont tiers à un contrat, peuvent-elles se prévaloir d’un manquement à son exécution pour exercer une action en responsabilité, alors que le contrat ne leur est pas opposable ?
La Cour de Cassation a justifié le principe qu’elle a posé au nom du droit à réparation de la victime.
Elle ne peut toujours, en effet, être en mesure d’établir que son préjudice résulte d’une méconnaissance de l’obligation de prudence ou de diligence, ou encore du devoir général de ne pas nuire à autrui.
En ramenant le fait générateur du dommage à l’inexécution d’un contrat, qui peut être établie au travers des obligations formelles qu’il énonce, l’action de la victime est grandement facilitée.
Ainsi devait prospérer l’action des tiers, dont le dommage trouverait sa cause dans l’inexécution d’un contrat auquel ils n’étaient pas partie, mais dont ils pouvaient escompter un bénéfice ou ne pas supporter ses conséquences.
Mais la Cour de Cassation, quelques années plus tard, a semblé infléchir ce principe.
L’arrêt qu’elle vient de prononcer en assemblée plénière le 13 janvier 2020, en convient et apporte une clarification qui est autant bienvenue qu’indispensable à la sécurité juridique.
Après avoir rappelé l’évolution de sa jurisprudence et les incertitudes qu’elle a pu créer, elle rappelle et confirme le principe qu’elle a adopté en 2006.
Portée par la volonté de ne pas entraver l’indemnisation du dommage qu’un tiers peut subir en raison de l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie, elle juge que s’il établit un lien de causalité entre son préjudice et un manquement contractuel, son droit à réparation ne peut être subordonné à la preuve d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.