Limite des effets du rétablissement personnel

Lorsque l’examen du surendettement d’une personne fait apparaître qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission de surendettement impose un rétablissement personnel.

Ce rétablissement, qui peut intervenir avec ou sans liquidation judiciaire, a pour conséquences d’entraîner l’effacement des dettes qui n’auront pu être payées.

Cet effacement est-il totalement libératoire ?

C’est la question qui peut se poser lorsque la rupture d’un contrat peut être justifiée en raison d’un défaut de paiement.

Si le défaut de paiement porte sur des dettes qui sont effacées par l’effet du rétablissement, doit-on en déduire que le créancier ne peut plus s’en prévaloir pour demander la résiliation ou la résolution d’un contrat ?

C’est à cette question que répond la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 janvier 2019.

Elle approuve la Cour d’Appel d’avoir jugé que cet effacement n’équivaut pas à un paiement et laisse, par conséquent, substituer le non-respect des obligations contractuelles.

Ainsi par exemple, le propriétaire d’un local loué à la personne qui bénéficie d’un surendettement, peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, même lorsque le locataire bénéficie de l’effacement de ses dettes.

 

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