Clause de non concurrence et pacte d’associé

La validité de la clause de non concurrence imposée à un salarié est soumise à des conditions strictes en vertu du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle.

Peut-être désireuse de contourner ce principe que la Cour de Cassation a affirmé, une société avait attribué 40 actions de son capital à l’un de ses salariés pour un prix symbolique d’un euro.

En recevant ces actions, le salarié s’était en même temps lié par un pacte d’associé qui lui interdisait « après la période postérieure à l’actionnariat ; ,e ne pas démarcher les clients de la société dont il était devenu l’associé ».

Après avoir démissionné, ce salarié associé se serait livré à des actes de démarchage sur la clientèle de son ancien employeur qui décida de le  poursuivre en lui reprochant d’avoir violé le pacte d’associé.

Le débat porta naturellement sur la validité de ce pacte. Etait-il soumis aux mêmes conditions que celles auxquelles la Cour de Cassation subordonne la validité des clauses de non concurrence dans le contrat de travail ?

La Cour d’Appel,saisie du litige, répondit par la négative en affirmant que la validité d’une clause de non concurrence insérée dans un pacte d’actionnaire n’est pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt en jugeant que même incluse dans un pacte d’associé, toute clause qui interdit à un salarié d’exercer une activité concurrente est subordonnée, entre autres, à la condition de verser une contrepartie financière. A défaut, la clause est dépourvue de toute validité.

Cet arrêt n’est pas surprenant. Car le libre exercice d’une activité professionnelle est un principe fondamental qui ne serait pas effectif s’il pouvait être contourné par une technique juridique qui le priverait de tout effet.

L’arrêt de la Cour rappelle, d’autre part, que pour être valable, la restriction du libre exercice d’une activité professionnelle doit être limitée dans l’espace et dans le temps.

La Cour de Cassation reproche ainsi à la Cour d’Appel d’avoir jugé valide la clause au motif qu’elle interdirait seulement au salarié, après son départ, de démarcher uniquement la clientèle de la société, dont il était le salarié.

Pour avoir méconnu la portée de cette clause, en application de l’article 1134 du Code Civil, la Cour de Cassation juge que la clause n’est pas limitée.

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