Rupture des relations commerciales établies

La rupture d’une relation commerciale établie, sans un préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation, peut engager la responsabilité de son auteur.

C’est ce qui résulte de l’article L.442-6 du Code de Commerce.

De nombreux arrêts et jugements ont été prononcés sur le sujet, qui n’est pas encore épuisé.

Le champ d’application de ces dispositions a été restreint par la Cour de Cassation, qui interdit aux professions réglementées de s’en prévaloir, ce qu’une partie de la doctrine au moins conteste.

Parmi les moyens de défense que les auteurs supposés d’une rupture invoquent, on trouve de multiples arguments, comme l’inexistence d’une relation établie, la faible durée de celle-ci, le respect d’un préavis contractuel, mais parfois insuffisant.

Un arrêt récent de la Cour de Cassation du 06 septembre 2016 (14-25891) démontre la pugnacité des défendeurs à ces actions en responsabilité.

Poursuivie pour une rupture d’une relation commerciale établie, une Société américaine, pour sa défense, a soutenu que la rupture n’était pas brutale, car elle était prévisible.

Dans son arrêt du 12 juin 2014, la Cour d’Appel de Paris a rejeté cet argument. Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation rejette le recours en jugeant que même prévisible, la rupture d’une relation commerciale engage la responsabilité de son auteur, si elle ne résulte pas « d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ».

En l’absence de ce préalable, même prévisible, la rupture reste brutale et engage donc la responsabilité de son auteur.

 

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