Entreprise en difficulté – soutien abusif – responsabilité de l’Etat

Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés économiques, les concours dont elle a bénéficié de ses fournisseurs, banquiers ou autres, peuvent être à l’origine d’une action en responsabilité lorsqu’ils ont contribué à maintenir une activité déficitaire et à augmenter son passif au préjudice de ses créanciers qui, sans ce passif supplémentaire, auraient pu être payés.

Mais depuis la loi du 26 juillet 2005, si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective, cette responsabilité est soumise à un régime particulier.

Suivant les dispositions de l’article L 650 – 1 du code de commerce «  les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. »

Ce régime dérogatoire aux règles qui régissent la responsabilité civile a été voulu afin de favoriser l’octroi des crédits qui sont accordés aux entreprises en difficulté, sans pour autant exclure toute responsabilité.

C’est pour ces motifs que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 22 juillet 2005, a décidé que cet article ne porte pas atteinte à l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme.

Mais la Cour de Cassation a ajouté une autre condition à la responsabilité de ceux qui apportent un concours à une entreprise qui fait ultérieurement l’objet d’une procédure collective.

Dans son arrêt du 27 mars 2012 (10-20077), elle a jugé que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables du préjudice subi du fait de leurs concours, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou de disproportion des garanties prises, que si ces concours sont en eux-mêmes fautifs.

Le contentieux en ce domaine, le plus souvent, concerne les banques et les fournisseurs.

Mais l’Etat, par les aides qu’il apporte, est susceptible d’être considéré comme un bailleur de fonds et, à ce titre, il peut engager sa responsabilité. Peut-il alors bénéficier de ce régime particulier de responsabilité ?

La réponse est assurément négative car les règles du code de commerce ne s’appliquent pas à l’Etat.

Mais les principes qui y sont énoncés ne sont pas pour autant ignorés.

C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Paris du 9 novembre 2017, dans l’affaire  AOM – Air Liberté.

Après sa mise en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur a engagé une procédure contre l’Etat en lui reprochant d’avoir, par ses aides, contribué à aggraver le passif.

En première instance, son action a été rejetée. Devant la Cour d’Appel Administrative, le mandataire liquidateur a soutenu que l’Etat a engagé sa responsabilité pour faute, en raison de son soutien abusif et, subsidiairement, sans que sa faute soit recherchée, en raison d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

La Cour d’Appel Administrative a rejeté ses demandes en définissant les conditions auxquelles la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour faute.

Elle juge que les aides apportées à une entreprise ne peuvent engager sa responsabilité pour faute, que dans l’hypothèse où l’entreprise ne serait pas à même de les refuser, en raison notamment d’une contrainte exercée à son encontre, d’un dol ou d’une immixtion caractérisée dans sa gestion, ou si les garanties prises en contrepartie de ses concours étaient disproportionnées à ceux–ci.

Après avoir constaté que ces conditions ne sont pas réunies, elle rejette l’action du liquidateur.

Elle rejette aussi la responsabilité sans faute de l’Etat, dès lors que l’octroi de ses aides n’a pas par lui-même eu  pour effet de faire supporter une charge  à la société ni à ses créanciers.

L’analogie du régime de la responsabilité pour faute avec celui de l’article L. 650-1 du code de commerce est frappante. Elle fait apparaître une perméabilité des régimes juridiques qui s’appliquent aux entreprises privées et à l’Etat.

 

 

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