Responsabilité des dirigeants

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actifs, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion, condamner le dirigeant de droit ou de fait à supporter cette insuffisance, si leurs fautes l’a provoquée.

L’application de ces dispositions au dirigeant de fait ne va pas de soi, car la loi ne précise pas à quelles conditions une personne, qui n’est pas le dirigeant de droit de la Société, peut être reconnue comme en étant son dirigeant de fait.

Par ailleurs, la faute, qui peut conduire à la condamnation du dirigeant de fait ou du dirigeant de droit à supporter l’insuffisance d’actifs avérée, ne relève pas toujours de la simple évidence.

La loi, pour une société commerciale ou civile, peut définir des obligations formelles dont la violation peut constituer un manquement. Mais est-elle suffisante pour caractériser la faute qui peut justifier une condamnation à combler le passif ?

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2018, apporte une réponse à ces deux questions.

Reprenant sa jurisprudence traditionnelle, elle rappelle que le gérant de fait doit avoir accompli des actes positifs de gestion et de direction en toute indépendance.

Elle censure se faisant, un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui avait reconnu au directeur commercial d’une Société la qualité de dirigeant de fait au motif qu’il assurait la gestion de la partie commerciale de l’activité et qu’il aurait reçu une délégation du représentent légal de la Société pour la représenter dans certaines affaires.

On ne peut qu’approuver cet arrêt de la Cour de Cassation qui relève une insuffisance de motifs pour établir la qualité de gérant de droit.

Une interprétation trop large de cette notion risquerait d’ailleurs d’étendre extensivement la notion de gérant de fait à tous ceux qui, dans une entreprise, sont investis de responsabilité qui peuvent, à l’occasion, dépasser leur mission, sans pour autant agir de manière indépendante en accomplissant des actes positifs de gestion et de direction.

Sur la 2ème question, l’arrêt de la Cour de Cassation rappelle les devoirs des dirigeants et des associés d’une Société.

Il était reproché au dirigeant de la Société de ne pas avoir reconstitué les fonds propres pour répondre au besoin des fonds de roulement.

L’article L.223-42 du Code de Commerce impose aux Sociétés dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social de décider, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes, de la dissoudre. A défaut, la Société est tenue au plus tard à la clôture du 2ème exercice, de réduire son capital social si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

C’est au dirigeant de convoquer l’assemblée générale des associés pour délibérer soit sur la dissolution, soit, à défaut, sur la réduction du capital social, si les circonstances l’exigent.

A défaut, ils peuvent engager leur responsabilité civile.

Mais sont-ils responsables d’une absence de reconstitution des fonds propres ?

La Cour de Cassation répond par la négative.

L’obligation de reconstituer les capitaux propres est une obligation des associés et non une obligation du dirigeant.

Sa responsabilité ne peut donc être retenue si les capitaux propres ne sont pas reconstitués.

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