Loyer de renouvellement : Étalement de l’augmentation

Le loyer des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative.

En l’absence d’accord, le loyer est fixé conformément aux dispositions de l’article L.145-33 du Code de Commerce.

Le loyer du bail renouvelé peut être très supérieur à celui du bail initial.

L’article L.145-34 du Code de Commerce plafonne l’augmentation de loyer par année, à 10% du loyer acquitté au cours de la précédente année, lorsque le loyer du bail renouvelé a été augmenté par suite d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, ou encore quand il est fait exception à la règle du plafonnement.

Mais comment organiser cet étalement de l’augmentation du loyer ?

Bailleur et locataire peuvent-ils s’accorder sur ce point ? Que doit faire le Juge si, en l’absence d’accord, il est saisi d’une demande à ce sujet ?

Dans son avis du 09 mars 2018, la Cour de Cassation se prononce sur ces questions.

Elle rappelle que l’augmentation du loyer s’opère chaque année par une majoration non modulable de 10%. Mais c’est au bailleur et au locataire d’arrêter l’échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle l’étalement s’appliquera.

Ce n’est donc pas au Juge d’en fixer les modalités.

Dans les motifs de son avis, la Cour de Cassation relève à cet égard que l’étalement n’est pas d’ordre public.

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