- 11 octobre 2018
- Actualités , Droit des contrats , Jurisprudence
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Manœuvres dolosives : De qui doivent-elles émaner ?
Le dol est le fait de tromper par mensonges, manœuvres ou réticences.
Il constitue une cause d’annulation du contrat.
Mais toute pratique de cette nature peut-elle entraîner cette sanction ?
Avant la réforme du Code Civil par l’ordonnance du 10 février 2016, seules les manœuvres du cocontractant pouvaient normalement justifier une demande d’annulation d’un contrat.
Cependant, la Cour de Cassation a admis que les manœuvres d’un représentant d’une des parties peuvent entraîner l’annulation du contrat. Si les manœuvres étaient commises par un tiers, la sanction était normalement écartée, à moins que celui-ci n’ait agi en concertation avec l’un des cocontractants.
Ces principes sont rappelés dans un arrêt du 05 juillet 2018 de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation.
L’acheteur d’un chalet se plaignait d’avoir été trompé et demandait l’annulation de la vente.
Mais la tromperie semblait résulter de l’architecte du vendeur et non de celui-ci directement.
Saisie de ce litige, la Cour d’Appel de Paris refusa d’annuler la vente en jugeant qu’il n’était pas établi que le vendeur avait connaissance des fausses informations communiquées par son architecte.
La Cour de Cassation casse cette décision et rappelle, ce qu’elle avait déjà fait dans le passé. Les manœuvres dolosives du représentant du vendeur engagent la responsabilité de celui-ci.
Car ce représentant n’est pas un tiers au contrat.
Cet arrêt, indépendamment d’un rappel de principes qui continueront de s’appliquer à tous les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, est l’occasion de rappeler que cette ordonnance a modifié la définition du dol et des cas dans lesquels il peut être retenu.
Le dol est constitué par la dissimulation intentionnelle d’une information dont l’une des parties sait qu’elle est déterminante pour l’autre.
Elle peut résulter soit de l’une des parties, soit de son représentant, mais aussi de son gérant d’affaire, de son préposé ou encore d’un porte-fort.
Il peut également résulter du fait d’un tiers lorsque celui-ci agit en connivence avec l’un des cocontractants.
L’article 1139 du Code Civil ajoute que l’erreur est toujours excusable lorsqu’elle résulte d’un dol, ce que la Cour de Cassation avait déjà jugé.