- 31 août 2018
- Actualités , Actualités législatives , Lois d'importance
- Comments : 0
Réforme de Code Civil
L’ordonnance du 10 février 2016 a apporté des modifications au droit des contrats.
Certaines de ses dispositions ont été critiquées pour leur contenu ambigu ou leurs conséquences.
L’article 1145 du Code Civil a notamment suscité de sérieuses critiques en limitant la capacité des personnes morales aux actes utiles à la réalisation de leur objet.
La représentation, par les nouvelles dispositions de l’article 1161, a également suscité des critiques pour les personnes morales, car en interdisant à un représentant d’agir pour le compte de deux parties et de contracter pour son propre compte avec le représenté, il imposait un formalisme qui pouvait paraître lourd et peu judicieux dans un temps où l’on se soucie enfin de simplifier les règles de droit.
Comme toutes les ordonnances, celle du 10 février 2016 devait être ratifiée par le parlement.
La loi du 20 avril 2018 la ratifie, mais lui apporte des modifications.
Parmi les plus remarquables ou importantes, on relèvera :
- La capacité juridique des personnes morales n’est plus définie dans les conditions restrictives énoncées par l’article 1145 du Code Civil. Elle dépend uniquement du respect des règles applicables à chaque personne morale.
- Les modifications concernant les conséquences de la déchéance du terme.
Dans sa rédaction du 10 février 2016, l’article 1305-5 du Code Civil précisait que la déchéance encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.
La loi du 20 avril 2018 ajoute parmi les bénéficiaires de cette inopposabilité les cautions.
Cette rédaction nouvelle ayant un caractère interprétatif (cf. article 16 de la loi) elle s’appliquera, sauf clause contraire, aux conventions en cours ayant pris effet à compter du 1er octobre 2016.
- Les cautions pourront également se prévaloir de la modification apportée à l’article 1347-6 du Code Civil. Dans sa rédaction initiale, cet article permettait aux cautions d’opposer aux créanciers la compensation qui serait intervenue entre ces derniers et le débiteur principal.
Désormais, comme le débiteur solidaire, il pourra se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
- Une redéfinition du contrat d’adhésion.
Le contrat est d’adhésion s’il comporte un ensemble de clauses non négligeables déterminées à l’avance par l’une des parties. Les termes de « conditions générales soustraites à la négociation » qui définissaient ce contrat dans l’ordonnance du 10 février 2016, sont supprimés.
- La notion de dol est précisée.
La nouvelle rédaction de l’article 1137 du code civil précise que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur.
- Les conséquences de la rupture de pourparlers.
En cas de rupture fautive des négociations, la réparation du préjudice ne pourra porter ni sur la perte des avantages attendus du contrat ni sur la perte de chance d’obtenir ces avantages. Cette nouvelle formulation ne fait que reprendre les principes posés par la Cour de Cassation.
- Application dans le temps.
Les dispositions de la loi du 20 avril 2018 seront applicables à compter du 1er octobre 2018. Cependant certaines, qui sont considérées comme interprétatives, prendront effet rétroactivement à compter du 1er octobre 2016.
La loi apporte par ailleurs une précision importante sur l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016.
Cette ordonnance comporte des dispositions d’ordre public. D’autre part, ses dispositions étaient susceptibles de s’appliquer « aux effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ».
L’article 16 de la loi complète l’article 9 de l’ordonnance sur la date de son entrée en vigueur.
Les contrats conclus avant l’ordonnance du 10 février 2016 restent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.