L’action sociale des associés d’une société anonyme

Les actionnaires peuvent-ils exercer une action au nom de la société contre des tiers, dont le comportement ou les actions auraient occasionné un dommage à la société ?

La réponse à cette question était, en partie, contenu dans l’article L.225-252 du Code de Commerce, qui autorise les actionnaires à exercer cette action contre les administrateurs ou le directeur général.

Deux interprétations restaient cependant possibles.

L’action ut singuli peut-elle être exercée uniquement contre les administrateurs ou le directeur général, ou peut-elle être exercée pour toutes les actions qui sont engagées contre des tiers dès lors qu’aucune interdiction n’est énoncée par cet article.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 mars 2013, retient la première interprétation de l’article L.225-252 en approuvant l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 décembre 2011.

L’action ut singuli ne peut être exercée qu’à l’encontre des administrateurs ou du directeur général d’une société anonyme.

L’action contre les tiers échappe ainsi à toute action.

Toutefois il faut rappeler que les associés peuvent, dans certaines conditions, exercer une action en réparation du préjudice personnel qu’ils ont subi du fait des tiers.

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