Approbation des comptes

Les associés peuvent-ils délibérer sur les comptes sociaux, les approuver et répartir les bénéfices par consultation ?

C’est à cette question que répond un arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2013 (12-15283).

Les statuts d’une société civile immobilière disposaient que les associés pouvaient être consultés par correspondance, sauf en cas de modification des statuts.

Une autre disposition des statuts disposait que l’assemblée ordinaire se réunit au moins une fois par an pour statuer sur la reddition des comptes et l’affectation du résultat.

Considérant que cette disposition ne dérogeait pas à la règle de consultation par correspondance, le gérant a soumis l’approbation et l’affectation du résultat à la consultation des associés par correspondance.

L’un des associés contesta cette forme en invoquant les dispositions statutaires qui semblaient subordonner l’approbation des comptes à la tenue d’une assemblée générale.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence lui donna raison.

La Cour de Cassation a cassé son arrêt en rappelant un principe déjà énoncé dans plusieurs de ses décisions antérieures.

La nullité des actes ou des délibérations des organes d’une société ne peut résulter que de la violation impérative du titre IX du livre III du Code Civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.

Elle ajoute que lorsqu’il est fait usage d’une faculté ouverte par une disposition impérative d’aménager conventionnellement la règle légale, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité.

Elle en déduit que la décision d’approbation des comptes prise sur consultation par correspondance des associés ne peut être annulée, dès lors que les statuts ont fait usage de la liberté que la loi offre aux associés de déterminer les domaines dans lesquels les décisions collectives des associés peuvent être prises par simples consultations.

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