Complément de prix de cession et plus-value

Le prix des titres représentatifs du capital d’une société n’est pas toujours définitivement fixé.

Il peut dépendre, en partie, d’un résultat à venir et non déterminé à la date de la cession.

Il peut, par exemple, dépendre de l’issue d’une négociation, de l’issue d’une procédure ou de tout autre élément qui en modifie le montant.

Lors de la cession, un prix est donc fixé, mais il est convenu qu’il pourra être majoré d’un complément, dont le montant sera déterminé par cet évènement futur.

Jusqu’au 31 décembre 2012, les plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ainsi que sur les compléments de prix, étaient soumises à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire.

Ce régime a été modifié par la loi du 29 décembre 2012.

Les plus-values sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Mais leur montant est réduit d’un abattement pour durée de détention.

Le complément de prix est lui-même réduit de cet abattement. Mais il ne s’applique que pour les cessions réalisées à partir de 2013.

Pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2013, cet abattement était-il applicable au complément de prix ?

Le texte, faute de dispositions particulières, ne permettait pas de l’appliquer ce qui paraissait caractériser une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Saisi d’un litige sur cette question, le Conseil d’Etat, le 14 octobre 2015, a décidé de saisir le Conseil Constitutionnel d’une question de conformité de ces dispositions aux principes d’égalité de la loi devant les charges publiques qui sont garanties par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 14 janvier 2016, après avoir écarté la plupart des moyens dont il était saisi, qui mettaient en cause l’imposition du complément de prix à l’impôt sur le revenu, retient néanmoins qu’il ne peut avoir pour effet, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, de faire obstacle à l’application de l’abattement pour durée de détention, lorsqu’à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession ait été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu’elle n’a pas dégagé de plus-values.

En conséquence de cette décision, le complément de prix perçu après janvier 2013, pour des cessions qui sont intervenues avant cette date, pourra bénéficier d’un abattement pour durée de détention.

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