Clause de non concurrence

Une nouvelle contribution est apportée sur la validité des clauses de non concurrence, par un arrêt du 11 mai 2017 (15-12872).

Un contrat d’agent commercial avait été confié à une Société, dont le dirigeant s’était engagé à ne pas concurrencer le mandant.

A la suite de la dissolution de la Société mandataire, son ancien représentant légal constitua une nouvelle Société et fût accusé de contrevenir à l’engagement qu’il avait pris.

La contestation porta naturellement sur la validité de la clause de non concurrence.

Dans un arrêt du 09 décembre 2014, la Cour d’Appel de Rennes a rappelé que pour être valable, une clause de non concurrence doit non seulement être limitée dans le temps et l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.

C’est l’analyse de cet arrêt, que la Cour de Cassation a refusé de casser qui mérite un intérêt plus attentif, car les limites de temps et d’espace qui sont imposées aux clauses de non concurrence, sont traditionnelles.

La Cour d’Appel de Rennes est allée au-delà de ce simple examen en relevant que l’agent commercial effectuait des transactions ponctuelles et non ou peu renouvelables auprès d’une population nationale indifférenciée.

Elle en a déduit que, pratiquement, il n’y avait pas de clientèle ou même d’achalandage et que dès lors, la clause ne pouvait avoir pour objet de protéger les intérêts légitimes du mandant.

Son objet réel était en réalité d’interdire au mandataire d’accéder au marché.

La clause dégénérait ainsi en protectionnisme qui est interdit.

Related Posts