Concurrence : Compétence exclusive des juridictions désignées par le code de commerce

En cas de rupture d’une relation commerciale établie, l’action en responsabilité doit être portée devant les juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

L’appel, contre les décisions prononcées par ces juridictions, doit exclusivement être porté devant la Cour d’Appel de Paris, conformément à l’article D.442-3 du Code de Commerce.

La Cour de Cassation a jugé que l’appel porté devant toute autre Cour est irrecevable, même si l’appel a été formé contre une juridiction de première instance qui ne figure pas parmi celles à qui une compétence exclusive est donnée pour statuer sur les litiges de cette nature.

Dans un arrêt du 29 mars 2017, la Cour de Cassation revient sur cette jurisprudence, dont elle juge qu’elle était source d’une insécurité juridique.

Son revirement est important, car il démontre que la haute juridiction peut reconnaître ses erreurs d’appréciation.

D’autre part, la motivation de son arrêt illustre le changement de forme dans laquelle peuvent s’exprimer désormais ses décisions. La nouvelle motivation est plus précise, plus compréhensible et surtout elle doit éviter des erreurs d’appréciation.

Désormais lorsqu’un litige qui normalement doit être porté en première instance devant l’une des juridictions spécialisées définies par le Code de Commerce aura été porté devant une autre juridiction et que sa décision fera l’objet d’un appel, la Cour, qui sera saisie de cet appel, devra relever d’office l’excès de pouvoir de la juridiction de première instance, mais statuer néanmoins sur les demandes, dont elle a été saisie, même si elles étaient irrecevables

La compétence de la Cour d’Appel de Paris est de ce fait limitée aux seuls appels des décisions prononcées par les juridictions spécialisées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

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