Le Déséquilibre significatif et son double contrôle de constitutionnalité

La décision prononcée le 30 novembre 2018 par le Conseil Constitutionnel, présente de nombreux intérêts.

Saisi par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil s’est prononcé pour la 2ème fois sur la conformité des dispositions du II° du paragraphe 1er de l’article L.442-6 du Code de Commerce.

Cette disposition permet d’engager la responsabilité de celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Elle résulte de la loi du 04 août 2018, dite loi « LME » qui a eu, entre autres, pour ambition de rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et distributeurs.

Le 15 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a été saisi par la Cour de Cassation d’une question préjudicielle sur la légalité de la notion « de déséquilibre significatif » dont la conformité aux principes de légalité des délits et des peines, consacrée par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme, était contestée ; car elle ne serait pas suffisamment précise.

Le Conseil, dans sa décision du 13 janvier 2011, n’a pas retenu cette critique.

Après avoir rappelé que cette notion :

  • n’est pas méconnue du droit puisqu’elle a été introduite dans le Code de la consommation par l’article L.132-1, qui reprend l’article 3 de la directive du Conseil du 05 avril 1993,
  • qu’elle a été éclairée par la jurisprudence,
  • que son contour peut faire l’objet d’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales,

 

il  a jugé que, sans risque d’arbitraire, elle peut  être retenue pour apprécier la responsabilité des auteurs de cette pratique.

Depuis cette décision, l’article L442-6 du Code de Commerce a été modifiée.

Les lois du 06 août 2015 et du 09 décembre 2016 ont modifié les sanctions qui peuvent être appliquées.

L’interprétation de ces dispositions en a également modifié la portée.

Alors que l’appréciation du caractère abusif, en matière commerciale aurait pu être calquée sur le droit de la Consommation, la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 janvier 2017, a pris le parti de la démarquer.

Elle a ainsi jugé que l’article L.442-6, I,2° du code du commerce n’exclut pas que la similitude de la notion de déséquilibre significatif fasse l’objet d’appréciations différentes en droit commercial et en droit de la consommation, en raison des objectifs poursuivis par le législateur dans chacun de ses domaines.

Ce démarquage concrètement, porte sur l’objet  du contrôle du déséquilibre.

Alors qu’en droit de la consommation, l’article L.212-1 ne permet pas d’apprécier le caractère abusif de l’objet principal du contrat, ni l’adéquation du prix ou de la rémunération convenue par rapport à la valeur du bien ou de la prestation, elle a jugé qu’en matière commerciale, le déséquilibre peut être apprécier sur une inadéquation entre le prix et la valeur du bien ou du service.

C’est cette interprétation qui est à l’origine d’une nouvelle saisine du Conseil Constitutionnelle.

Mais pouvait-il encore être saisi et si oui pour quel motif ?

Sa décision permet de revenir sur les principes qui régissent le contrôle de la constitutionnalité.

Suivant les dispositions du 3ème alinéa de l’article 23-2 et du 3ème alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil Constitutionnel ne peut pas être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition qu’il a déjà été déclarée conforme à la constitution.

La décision qui a été prononcée le 13 janvier 2011 aurait donc dû exclure un nouveau contrôle.

Mais le conseil rappelle que depuis sa déclaration de conformité, l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2017 a entrainé un « changement de circonstances » qui rend recevable un nouveau contrôle de la constitutionnalité.

Le constat de cette évolution s’appuie sur l’arrêt de la Cour de Cassation que celle-ci avait elle-même relevé en saisissant le Conseil constitutionnel car elle avait souligné que son l’interprétation des dispositions de l’article L.442-6, I,2° confère « une portée nouvelle à cette disposition ».

De droit comme de fait, le Conseil Constitutionnel était donc amené à se prononcer sur la constitutionnalité de l’interprétation que  la Cour de Cassation a donnée à l’article L.442-6, I,2° du Code de Commerce.

La légalité du contrôle constitutionnel des décisions des plus hautes  juridictions françaises, que sont la Cour de Cassation le conseil d’Etat, a été admise.

Le Conseil a en effet jugé que tout justiciable peut contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante, confère à une disposition légale.

Ainsi donc si la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat, par leur interprétation d’une règle de droit qui relève du contrôle de constitutionnalité, change l’appréciation que le Conseil Constitutionnel a déjà exprimé, leurs décisions peuvent justifier un nouveau contrôle.

La reconnaissance de ce droit est heureuse, car il permet un contrôle effectif de la règle de droit en évitant qu’elle échappe au législateur et au Conseil Constitutionnel, qui est chargé de vérifier sa constitutionnalité.

L’interprétation que la Cour de Cassation a donnée de L.442-6, I,2° du Code de Commerce constituant par sa portée, une circonstance nouvelle, le Conseil a vérifié s’il n’en résultait  pas une violation de la constitution.

Ce contrôle a tout d’abord porté sur le respect du principe de légalité des crimes et des délits, qui avait déjà été effectué lors du premier examen de constitutionnalité de cet article.

Par une motivation assez sommaire, le Conseil a repris les motifs de sa décision du 13 janvier 2011 en décidant que l’interprétation donnée par la Cour de Cassation ne méconnait pas ce principe.

Puis, il s’est prononcé sur l’existence d’une violation de la liberté d’entreprendre ; qui recouvre à la fois la liberté d’accéder à une profession ou une activité économique, ainsi qu’à la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité.

Il a en outre relevé d’office l’examen de la constitutionnalité de ces dispositions en regard de la liberté contractuelle.

Sur ces deux moyens, comme il l’a souvent fait, le Conseil a rappelé un principe.

Le législateur peut apporter des restrictions à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle si elles sont liées à des exigences constitutionnelles ou si elles sont justifiées par l’intérêt général, sous réserve cependant, qu’il n’en résulte aucune atteinte disproportionnée au regard de ces objectifs.

De ce principe général et de l’examen des rapports de force entre partenaires commerciaux, notamment sur la fixation du prix, le Conseil justifie les restrictions qu’apporte l’interprétation de la Cour de Cassation, à la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle afin, dans l’intérêt général, de garantir un équilibre dans les relations commerciales.

Ainsi l’on retiendra que :

  • une disposition législative peut donner lieu à plusieurs contrôles de constitutionnalités en cas de changement de circonstances,
  • que le changement de circonstances peut résulter d’une interprétation jurisprudentielle,
  • que la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle ne sont pas sans limite,
  • que l’intérêt général justifie des atteintes à ces libertés,
  • mais ces atteintes ne sont légitimes que si elles ne créent pas une disproportion par rapport aux objectifs qui les sous-tendent.

 

La décision du Conseil constitutionnel n’a pas cependant pour effet de modifier les dispositions du code de la consommation. Elle ne devrait donc pas modifier l’appréciation que les Juges pourront apporter  aux contrats qui en relèvent.

Elle ne devrait pas non plus avoir d’effet sur l’interprétation de l’article 1171 du code civil qui est issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et de la loi du 20 avril 2018.

Cet article répute non écrites les clauses non négociables qui ont été déterminées à l’avance par l’une des parties dans un  contrat d’adhésion, si elles entraînent un déséquilibre significatif entre leurs droits et leurs obligations.

 

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