Facture impayée : point de départ du délai de prescription

Lorsqu’une prestation de services est effectuée elle doit naturellement être facturée et payée.

A défaut de paiement une action en recouvrement peut être exercée contre le mauvais payeur dans un délai de 5 ans ou de 2 ans dans la relation entre un professionnel et un consommateur .

Mais à partir de quelle date ces délais commencent-t-ils à courir ?

Il n’est pas rare, que la facture soit établie à une date qui ne corresponde pas à celle à laquelle la prestation a été faite. Ce décalage peut s’expliquer soit par une volonté soit par une négligence.

Fera-t-on alors courir le délai à compter du jour où la facture sera établie ou du jour où la prestation a été achevée ?

La réponse à cette question a une incidence pratique des plus importante. Car si le délai de 5 ans ou 2 ans est expiré suivant que l’on retienne l’un de ces termes, l’action en paiement ne sera plus recevable.

C’est à cette question que répond la Cour de cassation en approuvant une cour d’appel d’avoir jugé que le délai de l’action court à compter du jour où la prestation commandée a été exécutée.

Dans les moyens dont elle était saisie, le créancier soutenait que le délai ne commencerait à courir qu’à compter du jour où la facture a été établie.

Conformément aux dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce, la date de la facture devrait correspondre à celle du jour où la prestation a été exécutée. L’argument semblait donc se retourner contre lui-même.

Mais pour le demandeur au pourvoi ces dispositions seraient sans effet sur le point de départ du délai de 5 ans qui invariablement commenceraient à courir à compter du jour où la facture a été établie.

Ce raisonnement ne pouvait être retenue. .

Car , on ne peut admettre que ce délai dépende de la seule volonté du créancier qui pourrait à sa guise, retarder l’établissement et l’émission de sa facture et ainsi contourner les dispositions de l’article 2224 du Code civil qui dispose que l’action doit être exercée à compter du jour où le droit est connu ou ne pouvait être ignoré, ce qui en pratique signifie que l’action paiement d’une prestation doit être exercée à compter du jour où elle a été effectuée.

Avant de saisir un tribunal d’une action en paiement il faut donc vérifier que le délai n’est pas expiré depuis que la prestation a été exécutée et pas simplement à compter de la date à laquelle elle a été facturée.

S’il s’agit d’une vente, le délai courra à compter du jour de la livraison de ce qui a été vendu.

Il est cependant possible de déroger à ces dispositions par une convention ce  qui suppose bien entendu un accord. Cet accord peut fixer les modalités de paiement et notamment la date d’exigibilité de la créance.

Le délai de l’action paiement ne courra alors, qu’à compter de la date convenue.

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