Engagements pris au nom et pour le compte d’une Société en formation

Le contentieux en la matière est assez fréquent.

La Cour de Cassation a rappelé que les actes établis au nom d’une Société en cours de formation sont nuls et que cette nullité n’est pas susceptible d’être confirmée, les engagements pris au nom d’une Société en cours de formation se retrouvent encore, y compris dans des actes établis par des professionnels.

Son arrêt du 20 février 2019, illustre la force de ces principes alors que les circonstances semblaient exclure toute remise en cause de la validité de l’acte établi au nom et pour le compte d’une société en formation.

Car bien que n’ayant pas été repris dans les statuts ou par une délibération des associés, l’acte après l’immatriculation de la société fut à l’origine  de contentieux et de différent actes juridiques qui semblaient au moins confirmer sa validité. (Voir le commentaire de cet arrêt sur notre site)

Mais un nouvel arrêt du 15 janvier 2020 semble atténuer la portée de cette jurisprudence, pourtant constante.

Certes les circonstances étaient un peu différentes. Mais un bail avait été établi pour le compte d’une société à constituer, qui devait se substituer à celui qui avait signé le contrat.

Tout comme dans les faits sur lesquels la Cour de cassation s’est prononcée le 20 février 2019, le bail avait été exécuté. Des loyers avaient été payés et une procédure avait même été engagée.

Lorsque le contentieux a porté sur la validité de ce bail, la cour d’appel de Paris par arrêt du 26 octobre 2017 a rejeté  la contestation du bailleur qui soutenait que faute d’avoir été repris dans les formes énoncées par l’article L. 210-6 du code de commerce et 1843 du Code civil, le contrat ne pouvait être invoqué par la société.

Saisie d’un pourvoi la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel en rejetant le moyen dont elle était saisie.

La motivation de son arrêt est importante autant que les circonstances de fait.

La Cour de cassation juge qu’au regard des circonstances particulières, les dispositions de l’article 1843 du Code civil ne pouvaient être invoquées, alors même que  les statuts ne mentionnaient pas la reprise du contrat de bail et qu’aucun mandat n’avait été donné par les associés avant l’immatriculation de la société, pour signer le bail

La substitution d’une société à ceux qui ont établi un acte juridique alors même qu’elle n’était pas encore immatriculée pourrait donc ne plus être subordonnée aux conditions de formes qui sont énoncées dans le Code civil et le code de commerce.

La justification de cette solution doit être recherchée dans les circonstances de faits et de droit.

Elle résulte tout d’abord des clauses de l’acte.

Dans le contrat de bail, la substitution avait été prévue et nommée.

La cour d’appel de Paris, dont la Cour de cassation ne remet pas en cause la motivation, relève ainsi qu’il existait une commune volonté de substituer la société qui devait être immatriculée à celui qui avait signé le bail pour elle.

Cette substitution a ensuite été confirmée par les différentes les faits et actes dont notamment le paiement des loyers, un commandement de payer, une procédure , tous établis au nom de la société substituée.

La substitution conventionnelle s’affranchit ainsi des règles relatives à la reprise des actes établis au nom et pour le compte de la société en formation.

L’arrêt de la Cour de cassation n’est pas publié au bulletin. Il ne faut donc pas y voir un revirement de jurisprudence à l’arrêt du 20 février 2019 ou à un autre arrêt du 23 mai 2019 qui l’un et l’autre ont rappelé les conditions dans lesquelles en application de l’article 1843 du Code civil ,l’engagement pris au nom d’une société en cours de formation peut être repris.

Mais l’arrêt du 15 janvier 2020 offre des perspectives nouvelles dans la défense des actes dont la reprise par une société en cours de formation s’est affranchie du formalisme imposé par le Code civil ou le code de commerce.

Tout dépendra ainsi de la clause convenue dans l’acte établi au nom de la société en formation mais aussi des faits qui ultérieurement pourraient établir la preuve d’une volonté de substituer la société immatriculée à celui qui a agi pour son compte.

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