Entrées de ville, aménagement, publicité, enseigne : état synthétique des dispositions applicables et des évolutions projetées

I – D’une part, le législateur a privilégié un rôle actif des communes en évitant de créer des obligations réglementaires et ce, afin de permettre aux élus d’agir selon les nécessités de leur territoire dans une logique de coopération entre les différents acteurs. L’objectif recherché est donc de laisser une latitude assez importante aux élus pour poser les règles applicables dans leur document d’urbanisme en fonction des nécessités de leur territoire.

C’est dans cette perspective que l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme a été adopté (loi n°95-101 du 2 février 1995, dit « amendement Dupont»). Il impose, en dehors des espaces urbanisés des communes, une marge de retrait le long des voies routières importantes (autoroutes, routes express, déviations, routes classées à grande circulation) dans les communes dotées ou non d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

Cependant, en dehors des exceptions expresses qu’il prévoit, il en vise une autre à l’initiative des communes. En particulier, il incite ces dernières à lancer une réflexion préalable et globale sur l’aménagement futur des abords des principaux axes routiers leur permettant d’arrêter dans leur document d’urbanisme des règles différentes si elles sont compatibles au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère.

Les élus, et en particulier le maire, ont donc un rôle important dans l’établissement d’un diagnostic préalable et d’un projet d’aménagement pour l’entrée des villes.

D’ailleurs, l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme prévoit que les plans d’aménagement et de développement peuvent prévoir des orientations d’aménagement à réaliser, notamment pour mettre en valeur les entrées de ville.

Dans le cadre de leur document d’urbanisme, les élus, et donc le maire, pourront donc prévoir un zonage et des dispositions réglementaires de nature à contraindre les aménageurs ; étant rappelé que le juge administratif laisse, par principe, un large pouvoir d’appréciation dans les choix réalisés. Par exemple, il leur est possible, sous réserve de justifier leurs choix en fonction des circonstances locales, de prévoir des zones inconstructibles, des marges de retrait justifiées par rapport aux voies (cf. article L. 111-1-4 susvisé), des règles de hauteur, d’implantation, de densité, d’aspect extérieur des constructions (etc. cf. notamment article L. 123-1 du code de l’urbanisme)…

Les élus peuvent aussi agir encore plus précisément dans les zones d’aménagement concerté d’entrées de ville car le document d’urbanisme peut aussi préciser la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, la localisation des principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts, la SHON dans chaque îlot (article L. 123-3 du code de l’urbanisme).

II – D’autre part, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent agir sur l’aménagement des entrées de ville en ce qui concerne les publicités, les enseignes et les préenseignes. Par exemple, ils ont compétence pour adopter un règlement de publicité dans le respect de la législation (notamment articles L. 581-1 et suivants du Code de l’environnement).

Cette compétence les autorise à agir sur l’aspect desdites publicités, enseignes et préenseignes.

En la matière, la récente réforme créant la taxe sur les publicités extérieures, outre son aspect financier, peut (ou risque) d’avoir une influence sur la mise en place de publicités ou d’enseignes. En effet, l’augmentation parfois constatée de la taxe à payer par les opérateurs pourraient les contraindre à revoir par exemple la taille de leurs panneaux (ou à engager des contentieux ; ce qui est du reste déjà entrepris…).

III – Enfin, il sera aussi relevé que la réglementation relative aux entrées de ville est susceptible d’évoluer prochainement puisque deux propositions de loi sont en examen au Parlement : proposition de Loi, enregistrée à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2009, relative à l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de ville et proposition de Loi, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009, visant à améliorer la qualité architecturale et urbanistique des entrées de ville et des espaces commerciaux. De même, le projet de Loi portant engagement national pour l’environnement prévoit des dispositions en la matière.

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