- 2 avril 2010
- Actualités , Droit des contrats , Jurisprudence
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Responsabilité – Clause limitative
Il est de plus en plus courant que les rédacteurs d’acte introduisent des clauses qui limitent les possibilités d’action d’un acheteur contre un vendeur.
C’est le cas notamment dans les ventes de fonds de commerce.
Par toute une série de déclarations, d’affirmations, et d’engagements, l’acheteur doit souvent prendre la chose acquise, sans recours contre le vendeur.
La validité des clauses qui limitent la responsabilité du vendeur a donné lieu à de nombreuses décisions.
Parmi celles-ci, la Cour de Cassation a prononcé un arrêt de principe qui ne cesse de faire boule de neige. Un vendeur ne peut se libérer de ses obligations essentielles, notamment au travers d’une interdiction de mise en cause de sa responsabilité.
Un arrêt, presqu’ancien, du 09 juin 2009 (08-10350) illustre ce principe.
Une personne avait vendu son fonds de commerce. Quelques temps après, l’acheteur découvrait que le commerce qu’il venait d’acquérir n’avait jamais obtenu l’autorisation d’ouverture en raison d’un avis défavorable de la commission communale de sécurité et que la terrasse n’était pas conforme au permis de construire.
Après avoir exercé une action contre le vendeur, qui était en liquidation judiciaire, et contre l’intermédiaire, qui avait favorisé la négociation, la Cour d’Appel avait rejeté son action en relevant que l’acte comportait une clause qui dispensait le vendeur de toute responsabilité en cas d’infraction à la réglementation aux règles de sécurité.
La Cour de Cassation casse cet arrêt et juge que la clause doit être réputée non écrite, car elle a pour effet de délier le vendeur de son obligation essentielle de délivrer un fonds pourvu d’une autorisation d’ouverture.
Bien que non publié, car rappelant un principe qui est désormais connu, cet arrêt mérite d’être souligné en raison de ses vertus pédagogiques dans la définition des obligations du vendeur et dans la construction des règles du droit.
Car déclarer qu’une clause est réputée non écrite n’est pas la même chose que de la déclarer nulle. L’acquéreur n’est pas ainsi soumis au régime de la nullité qui limite ses droits.