- 26 février 2016
- Actualités , Jurisprudence , Pénal
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Assouplissement de la présomption d’infraction en matière de circulation routière
Aux termes de l’article 537 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux établis par les forces de l’ordre font « foi jusqu’à preuve du contraire ».
S’il convient de reconnaître que cette règle est dérangeante sur le fond, elle se comprend pourtant en matière d’efficacité de la répression.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient cependant, dans un arrêt du 27 janvier 2016, d’infléchir sa portée, à l’occasion d’une affaire de circulation routière.
De quoi s’agissait-il dans ce dossier ?
Un automobiliste était poursuivi devant le Juge de Proximité de Paris pour ne pas avoir respecté les distances de sécurité. Verbalisé par les policiers, l’automobiliste décida de contester sa contravention devant la juridiction de proximité qui confirma la validité du procès-verbal de contravention et le condamna en se fondant sur l’article 537 du Code de Procédure Pénale.
L’automobiliste contesta cette décision en saisissant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui opère alors un revirement de jurisprudence en jugeant, pour la première fois, après des années d’interprétation stricte, qu’un procès-verbal de contravention qui ne préciserait pas les « circonstances concrètes » dans lesquelles l’infraction a été relevée, et en l’espèce le non-respect des distances de sécurité, ne peut bénéficier de la force probante de l’article 537 du Code de Procédure Pénale .
Cette décision est particulièrement importante car la Cour de Cassation, qui jusque-là retenait une interprétation large de la présomption des infractions constatées par les officiers et agents de la police judiciaire, l’a considérablement assouplie.
A la lumière de cette décision, les gendarmes et les policiers devront désormais motiver plus rigoureusement leur procès-verbaux, sans ne plus se contenter de rappeler simplement la règle de droit et sans démontrer concrètement l’existence de l’infraction qu’ils relèvent. A défaut, le constat des infractions qu’ils dressent sera invalidé.