Chèque – défaut de paiement – Multiplicité des recours

Les actions en paiement d’un chèque sont soumises à un régime de prescription particulier.

L’article L.131-59 du Code Monétaire et Financier fixe à six mois le délai dans lequel le recours peut être exercé.

Ce délai court à compter de l’expiration du délai de présentation du chèque.

Passé ce délai, est-il encore possible d’exercer une action contre celui qui a tiré un chèque sans provision ?

C’est ce que contestait une personne à qui le paiement d’un chèque était demandé plus de trois ans après sa remise à l’encaissement.

La Cour d’Appel de Caen rejeta ce moyen.

Sur un pourvoi, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 03 mai 2016, rejette son recours en rappelant que l’expiration du délai de prescription n’interdit pas d’exercer une action contre le tireur du chèque qui n’a pas fait provision.

C’est ce que rappelle d’ailleurs expressément le 3ème alinéa de l’article L.131-59 du Code Monétaire et Financier.

Mais pour la Cour de Cassation cela suppose que l’absence de constitution de provision soit constatée et que ce constat soit fait avant l’expiration du délai d’un an qui court à partir de l’expiration du délai de présentation du chèque.

Related Posts