- 1 juin 2016
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Prêt entre entreprises
L’article 23 de la loi MACRON a modifié les dispositions de l’article L.511-6 du Code Monétaire et Financier en autorisant les Sociétés par actions et les Sociétés à responsabilité, dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes, à consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques qui peuvent justifier ces prêts.
Ces prêts ne peuvent être accordés que dans la limite d’un plafond.
Ils doivent être formalisés par écrit.
Le décret du 22 avril 2016 (2016-501) précise les modalités d’application de ces dispositions.
On relèvera en particulier que, suivant les dispositions de l’article R.511-2-1-1-I, sont considérées comme économiquement liées :
- Les entreprises qui sont membres d’un même groupe d’intérêt économique,
- Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux dernières années, ou bénéficie d’une subvention publique dans le cadre d‘un même projet associant les deux entreprises,
- L’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect de l’entreprise prêteuse.
Par ailleurs, une entreprise peut également prêter des sommes d’argent à une autre entreprise ou à un membre de son groupe si :
- Elle a consenti à l’entreprise emprunteuse ou à un membre de son groupe une concession de licence d’exploitation de brevet, une concession de licence d’exploitation de marque, une franchise, ou un contrat de location gérance.
- Elle est cliente de l’entreprise emprunteuse ou d’un membre de son groupe, sous réserve d’une condition relative à la valeur des biens ou des services acquis au cours du dernier exercice qui doit être d’au moins 500.000,00 €, ou représenter au minimum 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe.
- Elle est indirectement liée à l’entreprise emprunteuse ou à un membre de son groupe par l’intermédiaire d’une entreprise tierce avec laquelle l’entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, et l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont une relation commerciale au cours du dernier exercice clos, sous réserve encore des conditions énoncées ci-dessus concernant le volume des échanges entre les entreprises.
Pour plus de détail, on se reportera à ce décret qui ajoute que le commissaire aux comptes doit être avisé annuellement des contrats de prêts en cours. Dans une annexe au rapport de gestion, il doit attester, pour chaque contrat, le montant initial du prêt et le capital restant dû.