- 24 juin 2016
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Réforme de la justice prud’homale
Le décret au 20 mai 2016 modifie le code du travail relatif à la justice prud’homale.
Le chapitre 1er du décret définit l’organisation et le fonctionnement du Conseil des Prud’hommes.
Le chapitre II définit la procédure prud’homale notamment ses modes de saisines.
La requête doit désormais, à peine de nullité, comporter les mentions prescrites par l’article 58 du Code de Procédure Civil, et contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
Elle doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite produire. Ces pièces doivent être énumérées dans un bordereau.
L’ensemble doit être déposé en autant d’exemplaire qu’il existe de défendeurs.
La conciliation et le jugement sont par ailleurs modifiés.
Le bureau de conciliation dénommé désormais « bureau de conciliation et d’orientation » assure une mise en état et dispose de pouvoirs renforcés jusqu’à la date de l’audience.
Il peut, entre autres, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à une mise en état.
En l’absence de conciliation, l’instance est portée vers le bureau de jugement.
Mais s’il est immédiatement en l’état d’être jugé et si l’organisation des audiences le permet, l’audience du bureau de jugement peut se tenir sur le champ.
Les pouvoirs du bureau de jugement sont également renforcés. Il peut, entre autres, ordonner toutes les mesures nécessaires à la conservation des preuves et organiser les échanges entre les parties.
La réforme modifie également les règles d’assistance et de représentation des parties.
On relèvera en particulier que lorsque toutes les parties formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément leurs prétentions et les moyens en fait et de droit sur lesquels elles sont fondées avec indications, pour chacune d’entre elles, des pièces.
Des conclusions récapitulatives doivent, en outre, être établies.
La procédure d’appel des jugements du Conseil des Prud’hommes est également réformée.
Sauf lorsque l’une des parties est représentée par un défenseur syndical, en appel, les parties sont tenues de constituer un avocat.
Ces dispositions relatives à l’appel s’appliqueront à compter du 1er aout 2016.