Annulation du décret relatif au délai dans lequel un associé d’une Société doit informer les salariés de la cession d’une participation majoritaire

Dans les SARL ou les Sociétés par actions, qui n’ont pas de comité d’entreprise, l’associé qui détient une participation majoritaire doit, s’il envisage de la céder, en informer les salariés au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de présenter une offre d’achat.

C’est ce que dispose l’article L.23-10-1 du Code de Commerce.

Pris pour l’application de cette loi, l’article D.23-10-1 du Code de Commerce précisait que la date de cession s’entendait de la date du transfert de propriété.

Le Conseil d’Etat annule cette disposition car elle dénature l’article L.23-10-1 du Code de Commerce dès lors que la date de la vente ne peut être confondue avec la date du transfert de la propriété, conformément aux dispositions de l’article 1583 du Code Civil ou encore du régime de cession des actions.

Suivant cet article, le vendeur et l’acheteur peuvent, en effet, fixer librement la date à laquelle la propriété du bien cédé est transférée.

Le décret, qui confondait la date de la cession avec celle du transfert de propriété, méconnaissait donc cette faculté.

Il faut toutefois rappeler que le décret du 28 novembre 2015 a modifié à compter du 1er janvier 2006 la rédaction de l’article D.23-10-1 du Code de Commerce en précisant que la date de cession s’entend de la date de conclusion du contrat.

Mais ce « rattrapage » de l’erreur que contenait le précédent décret n’est pas légal, car l’annulation de la disposition a un effet rétroactif et ne peut laisser subsister sa régularisation.

 

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