- 14 octobre 2016
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Contribution additionnelle à l’IS : Inconstitutionnalité des dispositions applicables au groupe fiscalement intégré
La contribution additionnelle à l’IS au titre des montants distribués a été instituée par l’article 6 de la loi du 6 août 2012.
Elle est due par les sociétés soumises à l’IS, à l’exception des organismes de placement collectif et des petites et moyennes entreprises.
Dans un groupe fiscal, c’est la Société distributrice, et non la personne bénéficiaire des distributions, qui y est assujettie.
Mais sont exonérées de l’assiette de la contribution, les distributions qui sont réalisées entre les sociétés d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du Code Général des Impôts.
C’est cette exonération qui a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Saisi par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 30 septembre 2016, décide que cette exonération n’est pas conforme à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, qui dispose que les contributions, qui sont levées pour l’entretien des dépenses publiques, doivent être également réparties entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
Plus connue sous son nom de « principe d’égalité devant la loi et des charges publiques », cette règle n’est pas absolue. Des dérogations peuvent y être apportées si une raison d’intérêt général les justifie.
Le Conseil Constitutionnel, après avoir examiné cette taxe additionnelle retient qu’elle constitue un impôt autonome et distinct de l’impôt sur les Sociétés, qui a eu pour objet de compenser la perte de recettes pérennes provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Il retient ensuite que l’exonération, dont bénéficient les groupes fiscalement intégrés, et son lien avec le régime de l’intégration fiscale n’a pas pour objet d’exonérer une Société du paiement de cette contribution additionnelle.
Il en déduit que les Sociétés, membres d’un groupe, sont toutes dans la même situation, que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale et, par conséquent, que l’exonération constitue une rupture avec le principe de l’égalité qui n’est pas justifiée par un intérêt général.
Aussi, il décide que cette exonération n’est pas conforme à la constitution.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité ne prendra pas cependant un effet immédiat. Elle ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2017.