Caution : Nullité de l’engagement pour vice de forme

Suivant les dispositions des articles L.331-1 & L.331-2 du Code de la Consommation qui, avant l’ordonnance du 14 mars 2016, étaient codifiés sous les articles L.341-2 & L.341-3 du même code, l’engagement de caution souscrit au profit d’un créancier professionnel doit à peine de nullité être rédigé dans une forme solennelle.

Les contentieux sur le sujet sont nombreux.

Le plus souvent, ils portent sur le respect du formalisme imposé par ces textes.

Les plus rares sont les décisions qui définissent le créancier professionnel.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 27 septembre dernier, vient d’en donner une définition à l’occasion d’un différend qui opposait la caution à une association professionnelle de solidarité.

Après avoir été assignée en paiement par cette association, la caution invoqua la nullité de son engagement au motif qu’il n’avait pas été rédigé dans les formes imposées par le Code de la Consommation.

La Cour d’Appel de Toulouse rejeta ce moyen en relevant que l’association n’a pas un but lucratif et qu’elle agit simplement comme garante professionnelle et non comme un créancier professionnel.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt en définissant le créancier professionnel comme celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

Cette interprétation parait légitime, car il a déjà été jugé que le créancier professionnel n’est pas que le banquier ou celui dont l’activité ne serait liée avec le débiteur que par des rapports pécuniaires.

Le franchiseur ou le fournisseur de produits ou de services doit ainsi être qualifié de créancier professionnel, s’il recueille un engagement de caution pour garantir le paiement de sa créance.

La Cour de Cassation ne révolutionne donc pas la portée des dispositions du Code de la Consommation dont il était naturel qu’elle ne s’applique pas qu’aux banques.

Mais on relèvera qu’elle ne lie pas la notion de créancier professionnel au cautionnement recueilli pour l’exercice de l’activité principale du créancier.

Toute activité, même secondaire ou accessoire, peut ainsi justifier cette qualification, sous réserve cependant d’établir l’existence d’un lien direct entre la créance, dont le paiement sera garanti par un engagement de caution, et l’une des activités professionnelles du créancier.

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