Cession de créances professionnelles – Nullité du bordereau de cession

Les cessions et nantissements de créances professionnelles sont soumises à un formalisme qui est défini par l’article L.313-23 à L.313-24 du Code Monétaire et Financier.

Lorsque le bordereau est établi, l’établissement de crédit ou la Société au profit de qui la créance a été cédée, peut à tout moment interdire au débiteur de la payer à celui qui l’a cédée.

Il doit pour cela notifier la cession de créance dans les formes qui sont énoncées par l’article R.313-15 du Code Monétaire et Financier.

L’application de ces dispositions a donné lieu à un contentieux dont le débiteur cédé est à l’origine.

Constatant que le bordereau de cession comportait non seulement les dispositions légales mais d’autres dispositions que les textes n’imposent pas de reproduire, et qu’en outre la cession n’avait pas été notifiée à son domicile élu, il soutenait qu’elle ne lui était pas opposable.

Dans son arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir jugé que l’ajout de textes, dont la reproduction n’est pas imposée, n’est pas de nature à affecter la validité du bordereau de cession, pas plus qu’une absence de notification au domicile élu, dès lors que le débiteur cédé a eu une connaissance effective de la notification.

La Cour de Cassation ajoute par ailleurs un motif de pur droit en jugeant que la cession produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé, dans les conditions prévues par la loi sans que l’on puisse en ajouter d’autres dans le contrat générateur de la créance cédée.

Ce motif de pur droit répond à un moyen invoqué par le débiteur cédé qui soutenait que la cession de créance ne respectait pas une clause du marché qui le liait à celui qui avait cédé la créance.

Cette clause interdisait en effet toute cession, si elle n’était pas précédée d’un préavis d’un mois.

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