L’ordre Public : Sa sanction

Lorsqu’un contrat viole une règle de droit il peut être annulé.

Sa nullité peut être absolue ou relative.

La différence de régime est importante. Lorsqu’un contrat est affecté d’une nullité absolue, il ne peut pas être confirmé.

D’autre part, la nullité peut être invoquée par un tiers.

Si par contre le contrat est affecté d’une nullité relative, il peut être confirmé sous réserve que la confirmation soit dépourvue d’ambiguïté et qu’elle soit faite en connaissance de la cause de nullité.

La distinction entre ces deux régimes n’est pas simple. Car lorsqu’une disposition légale est imposée à peine de nullité, la nature de celle-ci n’est pas toujours précisée.

La jurisprudence a développé des critères pour classer les nullités absolues et relatives en fonction du but poursuivi par la loi.

Si la loi est destinée à protéger un intérêt particulier, la nullité est relative. Si par contre elle est destinée à préserver l’intérêt général, qu’il soit économique ou d’ordre public, la nullité est absolue.

Cette classification a été intégrée dans le code civil par la réforme du 10 février 2016.

L’article 1179 du Code Civil distingue la nullité absolue de la nullité relative par des critères qui sont empruntés à la jurisprudence antérieure.

Mais cette distinction laisse entière l’appréciation de l’intérêt général et de l’intérêt privé.

Les décisions de la Cour de Cassation sont donc importantes, car elles réduisent l’incertitude sur le sujet.

On remarquera ainsi l’arrêt que la Cour de Cassation a prononcé le 22 mars 2018 pour des contrats de location gérance.

Le propriétaire d’un fonds ne peut le donner en location gérance qu’à la condition de l’avoir exploité personnellement pendant deux ans.

A défaut, la location est nulle.

Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 10 janvier 2017, la Cour de Cassation en le cassant juge que les conditions auxquelles la location gérance est subordonnée, n’ont pas pour objet de protéger les intérêts particuliers.

Elles sont donc soumises au régime d’une nullité absolue.

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