Informatique – cryptologie – QPC – obligation de remettre la clé de déchiffrement aux autorités

Le préfixe grecque crypto désigne ce qui est caché. La cryptologie est donc la science du secret. Pratiquée depuis des siècles par l’Homme, elle s’est aujourd’hui adaptée à l’informatique.

On la désigne aussi communément comme chiffrement.

La technique permet notamment de rendre la lecture du message impossible pour le destinataire, s’il n’a pas la clé, la convention secrète, permettant de le décrypter.

On comprend que cette technique, et l’Histoire le démontre, peut être détournée à des fins criminelles.

C’est contre cette pratique qu’ont souhaité lutter les pouvoirs publics. Ainsi, l’article 434-15-2 du Code pénal puni de trois ans d’emprisonnement et 270 000 euros d’amende la non remise d’une clé sollicitée par les autorités judiciaires.

Cette sanction s’applique aux personnes ayant connaissance de la convention secrète « susceptible d’avoir été utilisé[e] pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ».

Ce texte a fait récemment l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

A l’origine de cette demande, l’avocat d’une personne suspectée de trafic de stupéfiants.

Les autorités judiciaires avaient demandé à cette personne de leur communiquer le code PIN de son portable, considéré comme une clé de chiffrement.

L’article 434-15-2 pouvait être invoqué car le téléphone aurait été utilisé pour commettre une infraction.

Pour contester la constitutionnalité de cette disposition, la question soumise au Conseil constitutionnel portait sur sa compatibilité avec le droit au silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Dans sa décision du 30 mars 2018, le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de ces dispositions pénales (Cons. const. 30 mars 2018, n° 2018-696 QPC).

Il affirme tout d’abord qu’elles répondent aux objectifs à valeur constitutionnelle que sont la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs.

Puis il écarte une subtilité de l’argument en relevant que la personne qui doit remettre la clé n’est pas forcément celle qui a commis l’infraction. De ce fait, cette remise ne constitue pas un aveu de culpabilité.

Par cette réponse, le Conseil constitutionnel assure l’efficacité de la procédure pénale.

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