La clause de réserve de propriété fragilise-t-elle la vente ?

La clause de réserve de propriété s’est généralisée dans les contrats de vente.

Elle subordonne le transfert de propriété au paiement du prix.

Elle constitue ainsi une sureté, dont l’efficacité a fait ses preuves.

Elle peut être invoquée même si l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective.

Mais en subordonnant la vente au paiement, ne fragilise-t-on pas son existence ? Car le paiement est une obligation essentielle de la vente.

Cette question pourrait paraitre iconoclaste tant la clause est entrée dans les pratiques commerciales.

Mais elle s’est posée en termes précis dans la vente de machines à sous et de kits de jeux utilisés dans les casinos.

La réglementation des jeux dans les casinos est régie par l’arrêté du 14 mai 2017, dont l’article 68-7 exige que toutes les machines à sous qui sont utilisées doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive, à l’exclusion de toute autre forme de cession.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire d’un casino, le liquidateur a contesté la revendication des machines qui avaient été vendues avec clause de réserve de propriété en soutenant que cette clause ne serait pas compatible avec l’arrêté du 14 mai 2007.

Le débat portait sur l’effet de la clause de réserve de propriété sur la vente. Une vente peut-elle être ferme et définitive si la propriété est réservée ?

Dans son arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir jugé que la clause ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente.

Cette décision ne surprendra pas, mais elle rassurera ceux qui pouvaient douter que la validité d’une vente est compromise par une réserve de propriété.

On rappellera à cet égard que suivant les dispositions de l’article 1583 du Code Civil, la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et sur le prix, même si le prix n’a pas encore été payé et que la réserve de propriété n’est qu’une sureté qui ne remet pas en cause cet accord.

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