- 16 avril 2019
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Concurrence et clauses attributives de compétence
Les litiges sur le droit spécial de la concurrence continuent d’alimenter le contentieux en traduisant toute la subtilité de cette matière.
Le droit des pratiques anticoncurrentielles est en effet régi par des dispositions de fond qui définissent les pratiques prohibées et de procédure notamment ,en attribuant une compétence exclusive à certaines juridictions pour statuer sur leur existence et les sanctionner, quand elles existent.
Mais peut-on échapper à la compétence de ces juridictions en attribuant conventionnellement une compétence à une autre juridiction par une clause attributive de compétence ?
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans son arrêt du 21 mai 2015, a répondu à cette question.
Elle a jugé que l’article 23 du règlement du 22 décembre 2000 permet de soumettre à la juridiction désignée par une clause attributive de compétence, une action en dommages et intérêts même lorsque cette action trouve son origine dans la violation de l’article 101 du traité.
Cette clause permet ainsi d’échapper à la compétence internationale prévue par l’article 5 ou 6 de ce règlement.
Ce transfert de compétence est cependant subordonné à la condition que la clause se réfère expressément aux différends qui résulteraient d’une infraction au droit de la concurrence.
Saisie d’un litige qui portait sur l’existence de pratiques anticoncurrentielles, dans un arrêt du 07 octobre 2015, la Cour de Cassation interprétant strictement cet arrêt ,en a déduit que la clause attributive de compétence qui lui était soumise n’était pas conforme au droit de l’Union Européenne, dès lors qu’elle ne portait pas expressément sur un différend qui pourrait résulter d’un abus de position dominante.
La solution paraissait ainsi très claire.
Mais c’était sans compter sur une nouvelle décision de la Cour de Justice Européenne.
Dans son arrêt du 24 octobre 2018, elle a jugé qu’une clause attributive de compétence ne peut être écartée, au profit des juridictions spécialisées pour statuer sur des pratiques anticoncurrentielles, même si elle ne se réfère pas expressément au différend relatif à la responsabilité qui peut résulter de ces pratiques.
C’est dans cet état du droit que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, s’est à nouveau prononcée sur le litige sur lequel elle s’était déjà prononcée le 07 octobre 2015. Ce nouvel examen s’explique par le pourvoi qui a été introduit contre la décision prononcée après Cassation.
Elle a tout d’abord rappelé que conformément à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 2 octobre 2011, une juridiction nationale ne peut être liée par les interprétations que les juridictions supérieures de l’Etat dont elles dépendent ont données d’une règle de droit, s’il apparaît qu’elles ne sont pas conformes au droit de l‘Union Européenne.
En d’autres termes, dans ces cas, les juridictions du fond ne sont pas tenues de suivre les interprétations du Conseil d’Etat ou de la cour de cassation. Et au cas particulier elles n’ont pas à suivre l’interprétation qu’elle a elle-même donnée de l’article 23 du règlement du 22 décembre 2000, dans son arrêt du 7 octobre 2015.
Elle déduit que la combinaison de ces différents principes conduit à reconnaître la compétence de la juridiction conventionnellement choisie, si les litiges dont elles peuvent être saisies, ne sont pas étrangers au rapport contractuel.
En pratique, cela signifie que même si une clause attributive de compétence ne porte pas expressément sur les pratiques anticoncurrentielles, dès lors que ces pratiques se rattachent à l’exécution du contrat qui lie les parties, la juridiction conventionnellement choisie est compétente pour statuer sur les litiges qui en résultent.