- 16 avril 2019
- Actualités , Jurisprudence , Société
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Apport en capital et retrait
Tout associé qui fait apport ou une promesse d’apport à une Société est tenu de respecter son engagement.
Si l’apport est en numéraire, il doit le libérer en mettant les fond à la disposition de la Société.
Son apport peut ne pas être libéré immédiatement.
Si l’associé se retire avant d’avoir libéré son apport et que ses parts sont annulées, est-il délié de son obligation ?
La réponse semble, a priori, s’imposer. Le retrait, même suivi d’une annulation des parts, n’a pas pour effet de libérer l’associé de l’engagement qu’il a pris à l’égard de la Société.
Pourtant, la Cour d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 08 juin 2017 a écarté cette solution en jugeant que si l’associé s’est retiré, il est délié de son obligation de libérer le capital social qu’il n’aurait pas versé.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2019, a cassé cette décision en rappelant que, conformément aux dispositions de l’article 843-3 du Code Civil, chaque associé est débiteur de tout ce qu’il a promis d’apporter.
Son engagement constitue une créance de la Société qui ne s’éteint pas par son retrait.
Seule, en réalité, la Société pourrait libérer l’associé de son obligation avec le consentement unanime de tous les associés.