L’obligation au passif d’un associé d’une société civile

A l’égard des tiers, les associés des sociétés civiles répondent infiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou du jour de la cessation des paiements.

Si la société civile fait l’objet d’une procédure collective, les créanciers, qui ne seraient pas payés, peuvent donc demander de régler la quote-part de leurs créances.

L’ouverture d’une procédure collective peut à la fois faciliter les actions des créanciers, mais aussi créer des difficultés particulières.

Elle peut les faciliter, car si leur action ne peut être engagée contre les associés qu’après de vaines poursuites, l’ouverture d’une procédure collective après avoir déclaré leurs créances au passif, les dispense de ces vaines poursuites.

Mais doivent-il agir immédiatement ou attendre que l’irrécouvrabilité de leurs créances à l’égard de la société soit attestée par le liquidateur ? Et à trop attendre la certitude de l’irrecevabilité de leur créance, ne peut-on leur opposer une prescription s’ils agissent trop tard ?

Ce sont ces questions qui se sont posées dans une affaire qui a été soumise à la Cour de Cassation.

Une banque, après avoir déclaré sa créance au passif de la société civile, à qui elle avait consenti un prêt, a engagé des poursuites contre l’un de ses associés.

Soutenant qu’elle aurait dû agir contre lui dans les cinq ans à compter du jour de la liquidation judiciaire, l’associé a opposé à la banque le délai de prescription de l’article 1859 du Code Civil.

En réponse, la banque lui a opposé l’admission de sa créance au passif en soutenant qu’elle bénéficiait ainsi d’une décision, dont l’autorité de la chose jugée était opposable à l’associé, et que, par ailleurs, elle était dans une impossibilité d’agir contre lui tant qu’un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance à l’égard de la société ne lui avait pas été délivré.

Deux questions étaient donc dans ce débat :

  • L’associé d’une société civile poursuivit par l’un de ses créanciers peut-il se prévaloir du délai de prescription de l’article 1859 du Code Civil ou à l’inverse ce délai doit-il céder le pas devant celui qui serait applicable au recouvrement de la créance de la banque à l’égard de la société ?
  • La 2ème question portait sur la possibilité de la banque d’agir contre l’associé avant qu’un certificat d’irrécouvrabilité ne lui soit délivré.

Dans son arrêt du 20 mars 2019, la Cour de Cassation juge que l’associé peut opposer au créancier le délai de prescription particulier de l’article 1859 du Code Civil. Le délai dont la banque aurait pu bénéficier dans son action à l’égard de la société, doit donc être écarté à l’égard de l’associé.

Par ailleurs, elle juge que la banque n’était pas dans une impossibilité d’agir avant qu’un certificat d’irrecevabilité ne lui soit délivré.

Aussi, faute d’avoir poursuivi l’associé dans le délai de cinq ans, son action est éteinte.

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