- 4 décembre 2019
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Procédure de conciliation – Sûreté nouvelle – Sauvegarde
Une procédure de conciliation peut être ouverte à l’égard de toute personne physique ou morale, qui éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles, qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
Cette conciliation doit permettre à l’entrepreneur, personne physique ou personne morale, de trouver une issue amiable à ses difficultés.
A l’occasion d’une conciliation, une banque ou un fournisseur peut consentir à un crédit de trésorerie et bénéficier, pour son remboursement, d’une sûreté.
Mais si en dépit de l’accord négocié, l’entreprise est ultérieurement soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le ou les accords conclus dans le cadre de la conciliation cessent de plein droit.
Que deviennent alors les sûretés qui ont pu être consenties lors de la conciliation au profit, notamment, d’un fournisseur ou d’une banque ?
L’article L.611-11 du Code de Commerce dispose que les crédits de trésorerie, qui ont été consentis, sont payés par privilège à tout autre créance.
De même, les personnes, qui ont fourni un nouveau bien ou un nouveau service, en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise, bénéficient de ce paiement privilégié.
Ces dispositions semblent donc régler le sort de ces garanties.
Cependant, il en existe d’autres, qui ne ressortent pas des dispositions de l’article L.611-11 du Code de Commerce.
Ainsi, un créancier, quel qu’il soit, peut à l’occasion d’une conciliation demander une nouvelle sûreté sans que celle-ci ait pour objet de garantir l’apport en trésorerie ou la fourniture d’un bien ou d’un service.
Quel sort réserver à cette sûreté ?
C’est indirectement que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2019, répond à cette question.
Dans le cadre d’une conciliation, une banque avait accepté une remise partielle de sa créance. En contrepartie, elle avait obtenu un engagement de caution.
Une procédure de redressement judiciaire ayant ultérieurement été ouverte, la banque a demandé à la caution de lui payer les sommes qui lui étaient dues.
Dans un arrêt du 12 février 2018, la Cour d’Appel de Bordeaux a rejeté cette demande en jugeant que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait pour effet d’entraîner la caducité de l’accord conclu dans le cadre de la conciliation, et des sûretés qui avaient été octroyées à la banque.
Dans son arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué en jugeant que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire fait recouvrer à la banque l’intégralité de la créance avant remise, mais ne lui permet pas de conserver les sûretés nouvelles qui lui ont été consenties dans le cadre de la conciliation.
Cette solution est logique. Seuls les nouveaux apports de trésorerie, ou la fourniture de nouveaux biens ou services doivent donner lieu à un paiement privilégié.
Toute autre sûreté, qui ne serait pas la contrepartie de ces engagements, suit donc le sort général de l’accord conclu dans le cadre d’une conciliation. Par l’effet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers, sous réserve des paiements qu’ils ont reçus doivent être remis en l‘état de leur créance avant la négociation de l’accord. Cela entraîne par ricochets la caducité de sûretés, qui ont pu leur être consenties à l’occasion de ces accords, hors les cas énoncés ci-dessus.