- 18 mars 2020
- Actualités , Jurisprudence , Propriété Intellectuelle
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Brevet
A. Transformation d’un certificat d’utilité en brevet
La loi Pacte comporte un volet consacré à la propriété intellectuelle et notamment au brevet.
Elle a notamment prévu la possibilité de transformer un certificat d’utilité en brevet.
Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI qui, comme le brevet, donne un monopole d’exploitation sur une invention, mais pour une période maximale de 6 ans, au lieu de 20 ans pour le brevet
Aucun rapport de recherche d’antériorités n’est établi au cours de la procédure d’examen contrairement à la demande de brevet.
La loi PACTE a porté à dix ans la durée de sa protection (article L 611-2 du CPI).
Son article 118 permet de transformer un certificat d’utilité en brevet alors qu’auparavant, seul un brevet pouvait être transformé en certificat d’utilité (L 612-15 du CPI).
Le décret du 8 janvier 2020 précise les modalités de cette transformation. (Décret 8-1-2020).
Conformément aux dispositions de l’article R6 112 – 53 du code de la propriété intellectuelle, la demande doit être présentée « dans un délai de 18 mois suivant le dépôt de la demande de certificat d’utilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l’article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d’utilité. »
B. Demande provisoire de brevet d’invention
La loi pacte avait introduit des dispositions qui permettaient de présenter une demande provisoire de brevet.
Le Conseil d’État a considéré que ces dispositions relèvent du pouvoir réglementaire et non du pouvoir législatif.
C’est donc en vertu du décret du 8 janvier 2020 que les modalités de cette demande sont précisées
En application de ces nouvelles dispositions dont l’article Art. R. 612-3-1,la demande de brevet peut être déposée sous la forme d’une demande provisoire ce permet de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 612-3.
La demande de brevet sous forme provisoire est présentée lors du dépôt de la demande de brevet.
L’article premier du décret définit les autres modalités d’application de ces dispositions.