Bail saisonnier et statut des baux commerciaux

Suivant les dispositions de l’article L.145-5 alinéa 4 du Code de Commerce, la location à caractère saisonnier est exclue du statut des baux commerciaux.

Ce statut peut toutefois être revendiqué par le locataire, lorsqu’en réalité, il a la jouissance du local pendant toute l’année.

Ainsi, si au terme du bail saisonnier le locataire est resté dans les lieux et qu’il continue d’en avoir la jouissance, il peut invoquer le statut des baux commerciaux.

Dès lors est-il possible de convenir avec lui d’un nouveau bail qui dérogera à ce statut ? C’est à cette question que répond la Cour d’Appel de Rennes dans un arrêt du 27 mai 2009 (RG 07/07853).

Après avoir relevé que le locataire était resté dans les lieux après la saison, et qu’il avait la jouissance de ceux-ci à l’année, elle en déduit que le statut des baux commerciaux était acquis et que, dès lors, le propriétaire pouvait soumettre à son locataire une nouvelle convention qui déroge expressément à ce statut.

Mais l’égalité de cette renonciation constitue la deuxième difficulté de cette affaire.

En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Quimper avait jugé que la renonciation ne couvrait que la période intermédiaire courant de la fin de la saison jusqu’au jour de la rédaction du nouveau bail. Elle ne produirait donc pas d’effets pour l’avenir.

Ce n’est pas cette solution que la Cour d’Appel de Rennes a retenue. La renonciation a un effet général qui porte autant sur la période échue depuis la date à laquelle le statut des baux commerciaux pouvait être appliqué, jusqu’au terme du nouveau bail, dont les parties étaient convenues.

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