- 11 juin 2009
- Actualités , Jurisprudence , Procédure civile
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Clause de médiation et fin de non recevoir
Il est fréquent que les conventions comportent une clause qui oblige les parties, en cas de différend, à saisir un organisme professionnel ou un tiers, choisi en raison, en général, de ses compétences, pour tenter de rechercher une solution amiable avant qu’une procédure soit engagée.
Dans un arrêt du 14 février 2003, la chambre mixte de la Cour de Cassation a jugé que le non respect de cette obligation constitue une fin de non recevoir.
Rien de surprenant donc, a priori, dans l’arrêt que vient de prononcer la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 08 avril 2009 (08-10866), lorsqu’elle énonce que le non respect d’une clause de médiation constitue également une fin de non recevoir.
Mais l’intérêt de cet arrêt réside surtout dans sa portée qui peut être mesurée au travers de l’interprétation des clauses dites de médiation ou de conciliation.
En 1er lieu, ce n’est pas d’une manière générale qu’une fin de non recevoir peut être opposée, si elles ne sont pas respectées.
Dans un arrêt du 07 mars 2007 (05-45157), la chambre sociale a ainsi jugé que la clause, qui oblige deux médecins à soumettre leur différend au conseil départemental de l’ordre, avant d’engager toute procédure, n’a pas pour effet de créer une fin de non recevoir, dès lors que la rupture du contrat qui liait les deux médecins n’est pas expressément soumise à cette obligation de conciliation.
Compte tenu de la rédaction de la clause qui semblait soumettre tout différend, quelle qu’en soit la cause ou les conséquences, à un préalable de conciliation, cet arrêt pouvait légitimement être perçu comme une sorte de frein aux principes énoncés par la chambre mixte de la Cour de Cassation.
A l’inverse, l’arrêt que vient de prononcer la chambre civile semble étendre la portée de ce principe. Car bien que la clause litigieuse permettait de saisir le Juge en cas d’échec ou de refus de la médiation, et que l’une des parties semblait avoir manifesté un refus de celle-ci, la 1ère chambre civile a suivi l’interprétation de la Cour d’Appel en retenant que les parties ne pouvaient, par avance, refuser la procédure de médiation, ce qui revient à dire que les parties doivent s’y soumettre formellement quitte à y renoncer immédiatement ou pas.
Cette interprétation apparaît contradictoire avec le contenu de la clause.
Faut-il voir dès lors, dans cet arrêt, un second souffle à la décision de principe que la chambre mixte de la Cour de Cassation a prononcée en 2003, ou un simple arrêt d’espèce qui se résumerait en un différend sur l’interprétation du contenu de la clause ?
C’est le 2ème intérêt de cette décision.
Si l’arrêt de la chambre sociale du 07 mars 2007 n’a pas été publié, l’arrêt que vient de prononcer la 1ère chambre civile bénéficiera de cette publication, ce qui lui donne une plus grande importance.
D’autre part, en confirmant l’arrêt de la Cour d’Appel, qui avait retenu cette fin de non recevoir, alors même que l’interprétation de la clause de médiation permettait d’envisager une autre solution, la Cour de Cassation renforce la portée de la fin de non recevoir.
Les modes alternatifs au règlement judiciaire des contentieux se voient ainsi encouragés. Mais pour les rédacteurs de clause de cette nature et les avocats chargés de leur mise en œuvre, cet arrêt invite, s’il ne commande, une plus grande précision dans leur rédaction et une plus grande attention avant d’introduire une procédure qui pourrait être mise en échec par cette fin de non recevoir.
C’est le 3ème intérêt de cette décision.