Déclaration de créance : la signature de la secrétaire d’un avocat n’est pas celle de l’avocat

Par un arrêt de la Chambre Commerciale du 17 février 2009, la Cour de Cassation a rappelé dans quelles conditions de forme une déclaration de créance devait être établie.

Il convient, en effet, de rappeler que la déclaration de créance équivaut à une demande de justice.

De ce fait, la personne qui déclare les créances d’un tiers, si elle n’est pas avocat, doit être munie d’un pouvoir spécial.

En l’espèce, la déclaration de créance avait été établie sur un papier en-tête d’une société d’avocats, mais avait été signée par une secrétaire, du fait de l’absence probable de l’avocat.

Le liquidateur a fort logiquement contesté la qualité de cette déclaration.

Les juges du fond ont considéré que la déclaration de créance ayant été établie sur un papier en-tête et que la signature apposée était celle de la secrétaire de l’avocat, la déclaration était régulière.

Mais la Cour de Cassation a cassé cette décision au visa de l’article L.621-43 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

Cette solution est logique, car c’est l’avocat et non son papier en-tête qui, seul, pouvait déclarer la créance de son client. Sa secrétaire ne pouvait le faire que si le client lui en donnait mandat, ou s’il avait accepté que son avocat puisse déléguer ses propres pouvoirs à sa secrétaire.

La rigueur de la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que la déclaration de créance n’est pas un acte anodin, et qu’il convient d’y apporter une attention particulière.

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