Le formalisme de la l’article L.341-2 du Code de la Consommation : une condition de formation du contrat de cautionnement

Le 02 avril 2009, la Cour de Cassation, par un arrêt du 02 avril 2009, a rendu un important arrêt concernant le formalisme de l’engagement de cautionnement.

Le législateur a, depuis plusieurs années, imposé des règles de forme afin de protéger la caution.

Les organismes de crédit doivent veiller scrupuleusement à respecter les mentions proposées par les textes, notamment celles prévues par l’article L.341-2 du Code de la Consommation.

Il s’agit en effet de l’enseignement que nous pouvons tirer de la première décision de la haute juridiction statuant sur cette disposition.

Les faits sont assez simples.

Une caution avait été, suite à la liquidation du débiteur principal, assignée en paiement. Elle s’est opposée à cette demande en soulevant le moyen que la mention manuscrite de l’article L.341-2 du Code de la Consommation n’était pas présente sur le contrat de cautionnement.

La Cour d’Appel avait jugé que la caution avait reconnu l’existence de l’engagement de caution.

Elle avait ainsi considéré que l’aveu judiciaire suppléait l’absence de mention manuscrite.

Cet arrêt fut cassé par la Cour de Cassation, qui a considéré que la mention prévue par l’article L.341-2 du Code de la Consommation n’est pas seulement une règle de preuve, mais qu’elle était également un élément de formation du contrat de cautionnement.

La sanction appliquée à l’organisme bancaire est sévère, puisqu’il y a nullité du contrat.

Une telle sanction impose aux organismes bancaires de veiller scrupuleusement à respecter les mentions imposées par le Code de la Consommation.

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