Créancier professionnel

La loi du 1er août 2003 a interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement qui serait manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la personne qui s’engage.

L’on s’est interrogé sur la définition du créancier professionnel. Il ne pouvait pas s’agir des banquiers, car les cautionnements qu’ils recueillent sont soumis à des dispositions propres du Code de la Consommation.

Faillait-il dès lors considérer qu’est créancier professionnel celui dont l’activité l’amène à recueillir de manière régulière des engagements de caution ou faillait-il retenir une définition plus générale et inclure dans le champ d’application de la loi tous ceux qui recueillent un cautionnement à l’occasion de l’exercice de leur activité ?

L’arrêt du 09 juillet 2009 (08-15910) de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation répond à cette question.

Le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou qui se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas son activité principale.

Tous ceux qui, à l’occasion de leur activité, recueillent un engagement de caution, devront donc respecter scrupuleusement les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la Consommation en vérifiant si la personne qui accepte de cautionner leur créance ne prend pas un engagement disproportionné en regard de son patrimoine et de son revenu.

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