Le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité à l’égard de l’organisme de crédit

La 1ère Chambre Civile, dans un arrêt du 09 juillet 2009, a rendu une décision intéressante en ce qui concerne le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité contre une banque qui avait octroyé un crédit.

Les faits sont classiques. Les emprunteurs, qui étaient défaillants dans le remboursement des échéances, avaient été contraints de vendre leur immeuble.

Mais ce n’est que plus de dix ans après la déchéance du terme que les emprunteurs ont assigné la banque en action en responsabilité au motif qu’elle leur aurait accordé un crédit dépassant leurs possibilités de remboursement.

La question de droit posée par cet arrêt est de savoir si le point de départ du délai de prescription débute à compter de la perte de l’immeuble ou de l’exigibilité de la créance.

La Cour de Cassation a considéré que cette demande est irrecevable au motif que la prescription est acquise à la date de l’assignation, plus de 10 ans s’étant écoulés à compter du dommage causé. Ce dommage ne réside pas dans la vente de l’immeuble hypothéqué, mais dans les difficultés rencontrées par les emprunteurs.

La prescription doit donc être appréciée par rapport au dommage initial et non par rapport aux dommages collatéraux.

Il s’agit d’une décision importante pour les banques, qui font face, fréquemment, à des actions tardives de leurs clients.

Il convient enfin de préciser que l’article 2224 du Code Civil, issu de la loi du 17 juillet 2008, ne remet pas en cause ce principe, puisqu’il précise que le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître la situation qui lui permettait d’exercer son action.

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