Dissolution pour cause de mésentente

A moins de dispositions conventionnelles particulières, la mésentente ne peut constituer une cause de dissolution de la société que si elle paralyse le fonctionnement de la société. L’on ajoutait souvent qu’une deuxième condition était nécessaire. Par ses effets, la mésentente devrait mettre en péril la société.

Un récent arrêt de la Cour de Cassation lève cette deuxième condition (07 juillet 2009 – 08-17753).

La mise en péril de la société ou sa ruine ne sont plus des conditions exigées pour que la dissolution d’une société soit ordonnée en cas de mésentente.

La paralysie de son fonctionnement devient ainsi la condition unique.

La Cour de Cassation relève cependant, que la Cour d’Appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l’associé qui demandait la dissolution n’était pas à l’origine de la mésentente.

Bien que le pourvoi ne portait pas sur ce moyen, il faut rappeler que nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, l’auteur d’une mésentente ne peut invoquer son propre comportement pour justifier la dissolution de la société dans laquelle il est associé.

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