- 6 novembre 2009
- Actualités , Commercial , Jurisprudence
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Rupture d’une relation établie : Préavis
L’article L.442-6-I-5° du Code de Commerce interdit toute rupture de relation commerciale sans le respect d’un préavis.
Ce préavis est déterminé en référence aux usages du commerce ou par des accords professionnels.
La nature de cette responsabilité a été définie par la Cour de Cassation. Elle est délictuelle.
Cette solution vient d’être réaffirmée par un arrêt inédit du 13 octobre 2009, qui reprend les solutions énoncées dans de précédents arrêts.
La Cour de Cassation en déduit naturellement que toute clause d’une convention qui lierait l’auteur de la rupture à celui qui prétend en être victime ne peut être invoquée pour déterminer la juridiction compétente. Cette juridiction doit être définie suivant le régime applicable à la responsabilité quasi-délictuelle.
Mais comment qualifier une relation commerciale « établie » ? Une succession de contrats ponctuels peut-elle établir une relation de cette nature ?
C’est à cette question que répond la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 septembre 2009 (08-19200).
Pour la haute Cour, la relation commerciale établie n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu. Une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation établie.
La Cour de Cassation, dans ce cadre, laisse aux juridictions du fond le soin d’apprécier souverainement si la régularité et la stabilité d’une relation commerciale peuvent caractériser une relation établie.
Si une relation de cette nature est établie, et qu’aucun préavis n’a précédé la rupture, l’auteur de celle-ci peut être condamné à des dommages et intérêts.