Obligation d’information annuelle de la caution

L’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier impose aux établissements de crédit de rappeler, tous les ans, aux cautions qui ont garanti le remboursement de leur concours, le montant en principal, intérêts, commissions et frais des sommes qui pourraient rester dues au 31 décembre de l’année précédente.

Cette information doit être adressée pour le 31 mars de chaque année.

A défaut, le banquier encourt une déchéance des intérêts échus depuis la précédente information.

Cette obligation s’applique-t-elle lorsque la caution est en même temps la dirigeante de la société qui doit bénéficier du prêt ?

La solution ne s’est pas imposée d’évidence. Mais dans un arrêt du 30 juin 2009 (008-15895), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que cet article du Code Monétaire et Financier s’applique au profit de toute caution, fut-elle dirigeant de la société cautionnée.

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