- 17 décembre 2009
- Actualités , Commercial , Jurisprudence
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Contrat de franchise
Le franchiseur peut-il transmettre ses contrats de franchise ?
La question se pose le plus souvent en sens inverse, lorsque le franchisé veut transmettre à son successeur le contrat de franchise qui le lie au franchiseur.
Les contrats de franchise sont toujours conclus en considération de la personne du franchisé. Ce sont des contrats dans lesquels l’intuitu personae est important.
L’on comprend dès lors, qu’un contrat de franchise ne puisse être transmis sans l’accord préalable du franchiseur et un agrément du successeur du franchisé.
Mais qu’en est-il lorsque le franchiseur souhaite transmettre ses contrats de franchise, notamment en cas d’apport total ou partiel de son activité ?
Si le contrat de franchise est expressément conclu en fonction de ses qualités propres, il ne devrait pas pouvoir être transmis sans l’accord des franchisés. Mais le plus souvent, le contrat de franchise ne comporte pas, à l’égard des franchiseurs, de clause dite « intuitu personae ».
Le contrat peut-il dès lors être transmis sans autorisation des franchisés ? C’est à cette question que répond partiellement l’arrêt non publié de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 24 novembre 2009 (08-16428).
La chambre commerciale énonce, tout d’abord, un considérant de principe, qui est le suivant : le contrat de franchise conclut en considération de la personne du franchiseur ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif.
Après cet énoncé, elle vérifie si le contrat n’était pas conclu en considération de la personne du franchiseur.
La Cour d’Appel, en regard des clauses expresses du contrat, avait jugé qu’il existerait un intuitu personae à l’égard du franchisé, parce qu’il existait une clause expresse à ce sujet, mais qu’il n’en existait pas à l’égard du franchiseur, faute de clause de cette nature.
La Cour de Cassation casse cet arrêt sous le visa notamment de l’article 1134 du Code Civil. C’est une clause du contrat de franchise que la Cour de Cassation semble ainsi reprocher à la Cour d’Appel de ne pas avoir respectée. Car si le contrat précisait expressément qu’il était conclu en considération de la personne du franchisé, il précisait également qu’il était conclu « en considération de la notoriété et de l’organisation » du franchiseur.
Notoriété et considération semblent ainsi identifier les qualités personnelles du franchiseur, que le franchisé prend nécessairement en compte lorsqu’il conclut le contrat de franchise.
Il faut dès lors en déduire que l’intuitu personae peut résulter de toutes formulations qui font dépendre l’engagement du franchisé des qualités du franchiseur. Lorsque ces qualités ont été prises en compte, le franchiseur ne peut transmettre ses contrats de franchise à son successeur, sans l’accord de ses franchisés. Cet accord peut résulter d’une clause du contrat ou d’une autorisation expresse recueillie lors de la transmission des contrats de franchise.