Obligation d’informations : une nouvelle application de la loi Doubin

L’article L.330-3 du Code de Commerce a codifié les dispositions de la loi dite « Doubin » du 31 décembre 1989.

Cette loi impose à toute personne, qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, d’établir un document d’information précontractuelle, encore appelé DIP.

Cette loi a parfois été présentée comme la loi des contrats de franchise.

Mais ni sa rédaction, ni son objet ne permettaient de lui donner une portée aussi réductrice.

L’obligation d’information a été ainsi appliquée à un contrat d’agent commercial.

Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de Cassation (19 janvier 2010, 09-10980) donne une nouvelle illustration de cette loi.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation retient ainsi qu’une Cour d’Appel a pu, « à bon droit », retenir que l’obligation d’information précontractuelle s’applique au contrat qui liait une personne à un groupement coopératif d’achat.

La Cour de Cassation rappelle à ce sujet, qu’il suffit d’une quasi-exclusivité pour que cette obligation d’information s’impose.

Ainsi, peu importe qu’un contrat autorise un distributeur à avoir plusieurs activités. Si à l’égard d’un de ses fournisseurs, il est tenu à une obligation quasi-exclusive, l’information précontractuelle doit lui être apportée.

Mais, c’est sur le contenu de l’obligation d’information que cet arrêt de la Cour de Cassation présente surtout un intérêt.

La loi Doubin et son décret d’application n’ont jamais imposé à un fournisseur d’établir une étude du marché local.

L’article R.330-1 du Code de Commerce lui impose seulement « de présenter l’état général et local du marché des produits ou services ».

La Cour de Cassation ne met pas en cause ces dispositions claires de la loi. Elle ne pourrait d’ailleurs pas le faire.

Elle précise ainsi que c’est au distributeur d’effectuer l’étude du marché local.

Mais dans le cas particulier qui a été soumis à son appréciation, le fournisseur avait donné à son distributeur, les informations sur le marché local.

La Cour d’Appel en avait déduit que ces informations devaient être sincères.

La Cour de Cassation approuve cette solution.

Ainsi, toutes informations qui sont communiquées à un distributeur, en plus de celles qui sont imposées par la loi, ne doivent être ni inexactes, ni trompeuses.

La référence à l’obligation de loyauté apparaît à cet égard très opportune.

Bien entendu, les informations dont la loi impose la communication doivent répondre à cette même exigence. A défaut, le distributeur qui s’estimerait trompé pourrait mettre en cause ou la validité du contrat, ou la responsabilité, voire les deux, de son fournisseur.

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